National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement, en ce qui concerne en particulier l’adoption de la loi no 7/2007 du 12 avril 2007 portant statut des employés publics, de la résolution du 20 décembre 2005 du Secrétariat général pour l’administration publique concernant les périodes d’incapacité de travail et du décret no 306/2007 du 2 mars 2007 actualisant le montant des sanctions pécuniaires infligées pour violation de la législation du travail.
Article 5 de la convention. Période de service minimum ouvrant droit à un congé annuel payé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas de période de service minimum, le droit aux congés s’acquérant dès le premier jour de travail en vertu du principe d’égalité de traitement entre les travailleurs disposant d’un contrat à durée déterminée et les travailleurs disposant d’un contrat à durée indéterminée.
Article 6, paragraphe 2. Périodes d’incapacité de travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’incapacité temporaire due à la maladie est considérée comme du travail effectif aux fins du calcul de la durée des congés. Elle note également les nombreuses références à des décisions de justice concernant la jouissance du droit aux congés payés, en particulier l’arrêt du tribunal supérieur de justice du Pays basque du 16 septembre 2003 qui cite expressément les dispositions de la convention no 132. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir copie des arrêts mentionnés relatifs à l’application de l’article 6, paragraphe 2, de la convention. Par ailleurs, la commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les conditions dans lesquelles, dans le secteur privé, les périodes d’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent être comptées dans le congé payé annuel minimum. En l’absence de réponse claire sur ce point, la commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande et prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour établir les conditions dans lesquelles les périodes d’incapacité de travail ne sont pas comptées dans le congé payé annuel minimum applicable dans le secteur privé.
Article 14. Inspection adéquate. Se référant aux précédents commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT) relatifs à la difficulté des travailleurs précaires à faire respecter leur droit aux congés payés, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle il ne s’agit pas, dans ce cas, d’un problème d’inadéquation des dispositions de la législation nationale mais d’employeurs qui contreviennent aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et qui s’exposent de ce fait à des sanctions pour violation de ces dispositions. La commission observe, à cet égard, qu’il ne suffit pas, pour donner effet à une convention, de garantir la conformité de la législation à ses dispositions, mais aussi et surtout de s’assurer de l’application effective de ces dispositions dans la pratique. La commission souhaiterait donc recevoir des informations supplémentaires sur l’étendue du problème soulevé par l’UGT et les mesures prises ou envisagées pour y remédier. A ce propos, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les activités des services d’inspection portent globalement sur le «temps de travail», les moyens informatiques existants ne permettant pas de ventiler les données se référant exclusivement aux congés payés. La commission veut croire que le gouvernement fera son possible afin de mettre en place un système de collecte des informations qui permettra d’analyser les résultats obtenus par les services d’inspection de façon plus détaillée et ainsi de mieux cerner les éventuels problèmes d’application de la législation relative aux congés annuels payés.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre des infractions en matière de temps de travail relevées pour la période 2003-2007. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations statistiques, et en particulier des extraits de rapports des services d’inspection permettant à la commission d’apprécier l’application pratique de la convention.