National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a noté précédemment que, en vertu des articles 8(c), 21(a) et 32(c) de la loi no 9 de 2004 sur les centres d’éducation surveillée et de réinsertion, les prisonniers ne sont pas obligés de travailler, à moins d’être condamnés à des travaux forcés ou d’effectuer un travail à des fins de formation, dans le cadre de programmes adoptés par le Haut Comité de réinsertion. La commission a également noté que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports que les prisonniers détenus dans les centres d’éducation surveillée et de réinsertion accomplissent les travaux de leur choix après en avoir fait la demande auprès des autorités. Prenant note de l’indication du gouvernement dans son dernier rapport qu’aucun règlement n’a été promulgué en application de la loi no 9 de 2004 susmentionnée, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse copie de toute réglementation adoptée conformément à l’article 42 de la loi, dès qu’elle aura été adoptée.