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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 (núm. 52) - Georgia (Ratificación : 1993)

Otros comentarios sobre C052

Observación
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  4. 2008
Solicitud directa
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  2. 2008
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Articles 2 et 6 de la convention. Droit à un congé annuel payé. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) alléguant des violations répandues du droit des travailleurs à un congé annuel payé. Elle note avec regret que le gouvernement se borne à énoncer, à nouveau, les dispositions pertinentes du Code du travail, sans donner d’indications utiles sur l’étendue des atteintes de fait à la jouissance effective de ce droit ni sur les actions envisagées ou engagées pour assurer un meilleur respect de la convention. La commission rappelle que la conformité formelle de la législation à la convention ne suffit pas à assurer une application satisfaisante de cet instrument, lorsque les lois et les règlements y afférents ne sont pas respectés dans la pratique. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que la convention soit appliquée de manière effective et elle le prie de tenir dûment compte de tous les points soulevés dans ses précédents commentaires.

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