National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement daté du 31 octobre 2008 contenant des éléments de réponse à ses précédents commentaires et aux commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs du transport routier de liquides et gaz, dérivés du pétrole et produits chimiques de l’Etat de Río Grande do Sul (SINDILIQUIDA/RS) incluant les annexes mentionnées dans ses commentaires relatifs à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 5, paragraphe 4, de la convention. Droit des représentants des travailleurs d’accompagner les inspecteurs du travail lors d’un contrôle. Comme suite à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait pris note d’une communication émanant de diverses organisations d’employés du secteur public (SERGIPE) alléguant que la Délégation régionale du ministère du Travail interdisait aux inspecteurs d’être accompagnés par des représentants des travailleurs dans ces circonstances, la commission note que le gouvernement déclare que cette situation a été réglée. Elle note cependant que le SINDILIQUIDA/RS allègue que, dans la plupart des entreprises, contrairement à ce que prévoit la convention, il n’y a aucune collaboration avec les travailleurs et leurs organisations représentatives, et c’est même une attitude de franc mépris qui prévaut. Le SINDILIQUIDA/RS affirme que son président, élu, en exercice, et signataire de la communication, ne peut pas accompagner des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique que, en vertu du paragraphe 1.7 de la norme réglementaire NR-01 de l’ordonnance no 3214/78, modifiée par l’ordonnance no 03 du 7 février 1988, les employeurs sont tenus de permettre aux représentants des travailleurs de les accompagner dans leurs contrôles de l’application des dispositions légales et réglementaires relatives à la sécurité et à la santé au travail. Il déclare en outre ne pas avoir connaissance de cas d’obstruction à ce droit en relation avec l’inspection du travail. La commission estime que la réponse du gouvernement ne répond pas à la question soulevée. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à prendre toute mesure propre à l’application pleine et entière de cet article de la convention dans la pratique, y compris afin que les représentants du SINDILIQUIDA/RS puissent accompagner les inspecteurs dans leurs contrôles.
Article 6, paragraphes 1 et 2. Devoir de collaboration entre employeurs exerçant simultanément sur un même lieu de travail. La commission note que, selon le SINDILIQUIDA/RS, nombre d’employeurs ne s’estiment pas tenus d’appliquer les dispositions donnant effet à cet article, étant encouragés en cela par les carences des pouvoirs publics. Le syndicat déclare en outre que les employeurs s’estiment exonérés de ces obligations dès lors qu’ils ont externalisé celles de leurs activités qui y donneraient lieu et que leur responsabilité échoit ainsi à d’autres employeurs. Ce syndicat indique en outre que, dans la pratique, lorsqu’il y a plus d’un employeur, au lieu de collaborer entre eux, chacun ne s’estime aucunement responsable de quoi que ce soit, carence dont le travailleur fait les frais. La commission note que, selon le gouvernement, l’externalisation ou la sous-traitance sont des sujets d’actualité qui revêtent une importance particulière dans les relations du travail et dans la précarisation. Il déclare que les processus de privatisation de grandes entreprises autrefois publiques ont été à l’origine, spécialement ces dix ou quinze dernières années, de grands changements dans les relations entre les entreprises, alors que la législation en la matière commence seulement à évoluer. Néanmoins, diverses questions concernant la santé et la sécurité au travail sont réglementées, comme par exemple le contrôle médical et les risques liés au milieu de travail, et l’on a créé, entre autres, la Commission interne de prévention des accidents (CIPA) et les Services spécialisés d’ingénierie et de sécurité et médecine du travail (SESMT). Il existe dans ce domaine diverses normes réglementaires (NRs-04, services spécialisés, modifiée par la NR-17; 05, accidents; 07, examens médicaux; 09, risques liés au milieu ambiant; 18, construction; 22, mines; et 24, lieux de travail). De plus, le paragraphe 4.5.3 de la NR-04 modifiée par la NR-17 permet de constituer des SESMT communes mais à titre facultatif et sous certaines conditions, ce qui semble indiquer que la constitution de SESMT dans le cas d’une multiplicité d’employeurs n’a pas de caractère obligatoire. Dans sa communication, le syndicat se réfère à la situation des conducteurs d’engins de Petrobrás, de Shell et d’autres entreprises du secteur de la raffinerie de l’Etat de Río Grande do Sul, catégorie à l’égard de laquelle les employeurs n’appliqueraient aucune des dispositions prescrites par la convention. La commission rappelle au gouvernement que cet article de la convention prévoit que, chaque fois que plusieurs employeurs exercent leurs activités sur un même lieu, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites et que, «dans les cas appropriés, l’autorité compétente prescrira les procédures générales selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu». Cette collaboration entre employeurs n’a donc pas un caractère facultatif mais un caractère obligatoire. En conséquence, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cet article de la convention dans la pratique et, en particulier, qu’il réexamine les règles de procédure selon lesquelles la collaboration doit s’exercer entre les employeurs qui mènent leurs activités en un même lieu – y compris dans les raffineries – de manière à ce que cette collaboration ait lieu dans la pratique, et de donner des informations à ce sujet. De même, elle demande que le gouvernement donne des informations spécifiques sur l’application de cet article à l’égard des conducteurs d’engins auxquels le syndicat SINDILIQUIDA/RS fait référence.
S’agissant des commentaires antérieurs relatifs aux conditions de travail dans les diverses succursales de l’entreprise de télécommunications TELEMAR, le gouvernement signale l’adoption de la norme réglementaire NR-17 du 1er août 2007, qui modifie la rédaction de la NR-04. Tout en notant que cette NR-17 comporte un point 4.5.3 relatif à la constitution apparemment volontaire des SESMT, la commission réitère les commentaires formulés antérieurement et, en outre, demande au gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des mesures prises pour répondre à la dégradation des conditions de santé et de sécurité dans l’industrie des télécommunications, notamment sur la constitution des SESMT, sur les mesures prises pour assurer, dans la pratique, la collaboration prévue à l’article 6 de la convention, et enfin sur les résultats obtenus dans le secteur des télécommunications.
Articles 10, 13 et 16. Equipement de protection individuelle. Devoir d’information. Sanctions appropriées et services d’inspection appropriés. Le SINDILIQUIDA/RS affirme que, bien souvent, il n’est pas attribué d’équipement de protection individuelle, les travailleurs ne sont pas informés des risques existants et, même quand l’inspection du travail conseille, notifie ou constate des faits, il n’en résulte pas pour autant un changement d’attitude. Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 155, la commission espère que le gouvernement élaborera, en concertation avec les partenaires sociaux, une stratégie efficace, incluant des sanctions appropriées, afin que les démarches de l’inspection du travail soient suivies d’effets dans la pratique, et elle le prie de fournir des informations à ce sujet.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’utilisation des valeurs limites d’exposition professionnelle fixées par l’American Conference of Governemental Industrial Hygenists (ACGIH) ou des valeurs limites fixées par voie de négociation collective lorsque ces dernières sont plus strictes, ainsi que des normes d’application annexées au rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises quant à l’application, en droit et dans la pratique, de l’obligation de notification visée dans cet article.