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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976 (núm. 147) - Liberia (Ratificación : 1981)

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La commission note avec intérêt que, le 7 Juin 2006, le Liberia a ratifié la convention du travail maritime (MLC), 2006. L’entrée en vigueur pour le Libéria de la MLC, 2006, entraînera la dénonciation, entre autres, de la présente convention. Cependant, en attendant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale aux dispositions pertinentes de la présente convention.

Article 2 a) i) de la convention. Normes de sécurité. Examen médical. La commission note que, en vertu de son article 51, la loi maritime du Libéria ne s’applique qu’aux navires d’une jauge nette supérieure à 500, tandis que l’article 10.325, paragraphe 2, du règlement maritime du Libéria (RLM-108) en limite le champ d’application aux personnes employées à bord des navires d’une jauge nette supérieure à 1600. La commission rappelle, toutefois, que la convention no 147 et la MLC, 2006, s’appliquent à tous les navires de mer. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les lois et règlements nationaux qui sont équivalents dans l’ensemble aux dispositions de la convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, s’appliquent à tous les navires de mer, indépendamment de leur jauge.

Article 2 a) i). Normes de sécurité. Prévention des accidents. La commission note que les paragraphes 5 et 6 de l’article 10.296 du RLM-108 ne couvrent que partiellement les questions spécifiques visées à l’article 4 de la convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970. La commission rappelle que les points qui doivent être couverts par des lois et règlements nationaux sur la protection de la santé et de la sécurité et sur la prévention des accidents ont été considérablement élargis et précisés dans la norme A4.3, paragraphe 1, et dans le principe directeur B4.3.1, paragraphe 2, de la MLC, 2006, et prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’équivalence d’ensemble est assurée avec les prescriptions de l’article 4, paragraphe 3, de la convention no 134.

Article 2 a) iii). Arrangements relatifs à la vie à bord. Alimentation et service de table. La commission note que le gouvernement se réfère au règlement maritime 2.35 et au projet de publication maritime RLM-118. Attirant l’attention du gouvernement sur la norme A3.2, paragraphes 1 et 2, de la MLC, 2006, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’équivalence d’ensemble est assurée avec l’article 5, paragraphe 2, de la convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, qui prescrit un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage.

Article 2 f). Inspections de l’Etat du pavillon. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 190 et 191 de la loi maritime du Libéria, qui portent sur les inspections annuelles de sécurité obligatoires, sur les inspections effectuées par les inspecteurs maritimes du Libéria et sur les inspections effectuées par ces mêmes inspecteurs à la suite d’une notification par les sociétés de classification ou par des représentants de l’Etat du port. Le gouvernement indique que, en décembre 2009, le Libéria disposait de 340 inspecteurs et auditeurs maritimes à travers le monde. Entre 2004 et 2009, 36 détentions ont été ordonnées et 185 visites de suivi concernant de graves anomalies en matière de sécurité ont été faites. La commission attire l’attention du gouvernement sur les prescriptions de la règle 5.1.1, paragraphe 2, de la MLC, 2006, et prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer comment il est assuré, dans la législation et la pratique nationales, que les navires immatriculés au Libéria sont sinspectés afin de garantir le respect des dispositions des conventions nos 22, 23, 53, 55, 58, 87, 92, 98 et 108, qui ont été ratifiées par le Libéria.

Article 4. Contrôle par l’Etat du port.La commission prie le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements nationaux prévoyant l’inspection d’un navire étranger faisant escale dans un port du Libéria lorsqu’une plainte est reçue ou lorsque la preuve est acquise que ce navire n’est pas conforme aux normes établies par la présente convention, comme le prescrit son article 4, ainsi que la norme A5.2.1 de la MLC, 2006. A cet égard, la commission rappelle l’adoption par une réunion d’experts tripartite de l’OIT, en septembre 2008, de Directives pour les inspections des Etats du pavillon et de Directives pour les agents chargés du contrôle par l’Etat du port, en tant qu’aspect essentiel pour favoriser une mise en œuvre large et harmonisée de la MLC, 2006.

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