National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 8 de l’arrêté royal relatif à la protection des jeunes au travail du 3 mai 1999 (arrêté royal de 1999), il était interdit d’employer des jeunes aux travaux dangereux prévus à l’alinéa 2 de l’article 8 de l’arrêté, à savoir les travaux qui impliquaient une exposition à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes pour le fœtus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l’être humain. L’article 10 de l’arrêté prévoyait que cette interdiction ne s’appliquait pas aux «jeunes au travail», à l’exclusion des étudiants travailleurs. En vertu de l’article 2 de l’arrêté royal, l’expression «jeune au travail» visait tout travailleur mineur âgé de 15 ans ou plus qui n’était plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein, l’apprenti, le stagiaire, l’élève et l’étudiant. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l’autorisation, à titre dérogatoire, d’effectuer des travaux dangereux concernait uniquement le «jeune au travail» qui effectuait une formation professionnelle, sous réserve que les conditions suivantes fussent réunies: les travaux où la présence des jeunes dans les endroits dangereux devait être indispensable afin que leur formation professionnelle ne fût pas interrompue ni compromise, des mesures de prévention devaient être prises, et les travaux devaient être exécutés en compagnie d’un travailleur expérimenté. La commission a noté que le Code sur le bien-être au travail, qui contient tous les arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leurs travaux, contient aussi l’arrêté royal de 1999. Elle a noté que le texte de l’arrêté royal de 1999 constitue le chapitre I «Jeunes au travail» du titre XI «Catégories spécifiques de travailleurs» du code qui y sera constitué sous la forme d’un nouvel arrêté royal. L’article 2, 1º, de l’arrêté royal de 1999, lors de l’insertion dans le code, deviendra le titre XI, article 2, 1º, de ce code. De plus, la commission a noté que cet article relève à 16 ans l’âge minimum du jeune au travail y défini et que les jeunes au travail occupés à des travaux considérés comme dangereux, comme prévu à l’article 8, alinéa 2, de l’arrêté royal de 1999, ne pourront travailler qu’à partir de 16 ans dans les conditions fixées à l’article 10 de cet arrêté. Toutefois, la commission a noté que le nouveau code, qui relèvera à 16 ans l’âge minimum du jeune au travail, n’existe pas encore officiellement sous forme d’arrêté royal car il est actuellement soumis à l’avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail et sera ensuite soumis à l’avis du Conseil d’Etat.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté royal de 1999 interdit certains travaux aux jeunes de moins de 18 ans et prévoit des mesures en matière de sécurité du travail et de surveillance de la santé de ces jeunes travailleurs. Elle note cependant avec regret que le rapport ne contient aucune information sur l’insertion de l’arrêté royal de 1999 dans le Code sur le bien-être au travail qui prévoit de relever l’âge minimum du jeune au travail de 15 à 16 ans. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de veiller à ce que sa législation soit conforme à la convention en assurant qu’en aucun cas l’exécution de travaux dangereux ne puisse être autorisée aux enfants de moins de 16 ans. A cet égard, elle exprime à nouveau le ferme espoir que le nouveau Code sur le bien-être au travail, qui envisage de relever la définition de «jeune au travail» de 15 à 16 ans, entrera en vigueur dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.