National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 355 du Code pénal le fait d’imprimer, importer, exporter, posséder, transporter ou présenter avec l’intention de les exploiter, les distribuer ou les montrer toutes publications ou tous dessins, images, films, symboles ou autres objets équivalents constitue une infraction dès lors que de tels actes portent atteinte à la moralité publique. La commission avait constaté cependant que le Code pénal n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note que, selon le gouvernement, la charia est l’une des principales sources de droit à Bahreïn. Le gouvernement indique que la culture du pays rejette toutes les activités sexuelles illicites ainsi que l’exploitation des enfants, même si un délit particulier n’est pas spécifié dans le Code pénal. La commission note néanmoins que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 25 mars 2010, le gouvernement déclare que la Chambre des députés est actuellement saisie d’un projet de loi relatif aux droits de l’enfant, dont un chapitre entier est consacré à la protection de l’enfant et comporte des dispositions visant les agressions sexuelles (CRC/C/BHR/2-3, paragr. 508), encore qu’il ne soit pas précisé si ces dispositions incluent la protection des enfants contre leur utilisation à des fins de production pornographique. Rappelant qu’en vertu de l’article 1 de la convention le gouvernement doit prendre «des mesures immédiates» pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour que la législation nationale interdise expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention. A cet égard, elle encourage le gouvernement à étudier la possibilité de faire figurer l’interdiction expresse de cette infraction dans le projet de loi sur les droits de l’enfant dont la Chambre des députés est actuellement saisie.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues. La commission avait observé précédemment que les articles 2 et 3 de loi no 4 de 1974 sur le contrôle de l’utilisation et de la circulation de stupéfiants interdisent l’importation, l’exportation, la production, la possession, l’achat, la vente ou l’échange de stupéfiants, mais que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants n’étaient visiblement pas interdits par la législation nationale.
La commission note que le gouvernement déclare que le trafic de drogues est interdit à Bahreïn et que la culture du pays refuse l’exploitation des enfants à cette fin. La commission note cependant que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 25 mars 2010, le gouvernement déclare, dans le contexte de l’aide aux délinquants, que les cas de délinquance relevés chez les jeunes incluent l’implication ou la complicité de jeunes dans des actes relevant du trafic de drogues (CRC/C/BHR/2-3, paragr. 463). Rappelant que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constituent l’une des pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin que la législation interdise expressément dans un proche avenir cette forme de travail relevant des pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). 1. Travaux dangereux. La commission avait noté que l’article 51 de la loi sur le travail prévoit que les adolescents de moins de 16 ans peuvent être employés dans les activités et professions autres que celles qui sont reconnues dangereuses ou insalubres et qui sont énumérées à ce titre dans un arrêté pris conjointement par le ministère de la Santé et le ministère du Travail et des Affaires sociales. Elle avait cependant noté que, d’après les indications du gouvernement, la loi sur le travail devait être modifiée afin de prévoir la protection prescrite par la convention à l’égard des personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement indiquait en outre que des arrêtés ministériels seraient pris afin de promulguer la nouvelle loi sur le travail qui avait été adoptée par le Conseil de la Choura et la Chambre des députés.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’y a aucun élément nouveau concernant les arrêtés ministériels relatifs à l’emploi des personnes de moins de 18 ans à communiquer à la commission. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant constituent l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de cet instrument le gouvernement doit prendre des mesures immédiates, et ce de toute urgence, pour assurer l’interdiction de ces travaux, qui constituent l’une des pires formes de travail des enfants. Observant que le gouvernement exprime depuis 2004 son intention de rendre la législation du travail conforme à cet égard à l’article 3 d) de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sans délai, pour assurer la promulgation des arrêtés ministériels pertinents qui interdisent d’affecter des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux.
2. Travailleurs indépendants, domestiques, travailleurs occasionnels et ouvriers agricoles. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 1 de la loi sur le travail les personnes qui travaillent sans être placées sous le contrôle et la supervision d’un employeur, comme les travailleurs indépendants, ne rentrent pas dans le champ d’application de cet instrument. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 2 de la même loi les travailleurs domestiques, les personnes employées à des travaux temporaires et occasionnels (pour une période inférieure à trois mois) et la plupart des personnes employées à des travaux agricoles ne rentrent pas non plus dans le champ d’application de la loi sur le travail.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’y a pas d’enfants qui travaillent dans les secteurs ainsi exclus du champ d’application de la loi sur le travail. Le gouvernement indique que la plupart des travailleurs indépendants sont des chauffeurs de taxi, activité que des enfants ne peuvent pas exercer puisque l’on ne peut pas obtenir un permis de conduire avant l’âge de 18 ans. Le gouvernement indique également que le travail domestique n’est pas exercé par la force de travail nationale et que, par ailleurs, l’agriculture est un petit secteur (qui occupe 2 pour cent de la main-d’œuvre) et que les enfants qui travaillent dans ce secteur le font auprès de leurs parents, pendant les vacances d’été. La commission note également que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 25 mars 2010, le gouvernement déclare que la plupart des travaux agricoles sont effectués par des travailleurs étrangers (CRC/C/BHR/2-3, paragr. 501). A cet égard, la commission note que le gouvernement déclare qu’il n’est pas délivré de permis de travail aux travailleurs étrangers de moins de 18 ans et que ceux-ci ne peuvent entrer dans le pays. Elle note en outre que, d’après un rapport sur les pires formes de travail des enfants à Bahreïn datant du 10 septembre 2009, accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), les fonctionnaires de l’immigration vérifient que les travailleurs étrangers qui entrent dans le pays ont 18 ans ou plus. Elle note cependant que, d’après des informations de l’UNICEF, de 1999 à 2008 à Bahreïn, près de 5 pour cent des enfants entre 5 et 14 ans étaient engagés dans un travail. De plus, la commission observe que ce travail s’accomplissait principalement dans des secteurs n’entrant pas dans le champ d’application de la loi sur le travail, et elle relève à cet égard que la Confédération syndicale internationale déclarait, dans son rapport au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce relatif à la politique des échanges commerciaux de Bahreïn, daté des 18 et 20 juillet 2007, intitulé Internationally recognized core labour standards in Bahrain (rapport de la CSI), que des enfants travaillent dans des entreprises familiales, en plus des activités relevant du secteur informel, en tant que laveurs de voiture, vendeurs et porteurs (p. 6). Le rapport de la CSI souligne à cet égard qu’il est nécessaire d’introduire dans la législation des dispositions interdisant l’accomplissement par des personnes de moins de 18 ans de tâches dangereuses dans ces secteurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent dans le secteur informel et dans les entreprises familiales soient protégées contre tout travail susceptible de porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur moralité.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants se livrant à la mendicité. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 25 mars 2010 que, suite à une expansion de la mendicité et du vagabondage sous différentes formes incluant l’exploitation d’enfants à des fins de mendicité, un certain nombre de mesures ont été prises (CRC/C/BHR/2-3, paragr. 352). C’est ainsi qu’a été adoptée la loi no 5 de 2007 sur la lutte contre la mendicité et le vagabondage, dont l’article 4 prévoit le placement de ces personnes dans un foyer d’accueil voué à la protection des personnes vivant dans la rue (CRC/C/BHR/2-3, paragr. 502). Le gouvernement indique que ces foyers peuvent accueillir 80 personnes et les héberger pendant une dizaine de jours, le temps que leur situation soit évaluée. Au terme de ce délai, si la personne est mineure, elle est transférée dans un centre de protection des mineurs. La commission se déclare préoccupée par les informations faisant état d’une exploitation d’enfants à des fins de mendicité, et elle prie instamment le gouvernement d’intensifier les efforts visant à soustraire les enfants de cette situation et à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enfants concernés par les mesures prises à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, dans ses observations finales du 14 novembre 2008, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se déclare préoccupé par l’existence d’une traite des femmes et des jeunes filles à destination de Bahreïn à des fins d’exploitation sexuelle, et déplore l’absence de statistiques concernant ce phénomène (CEDAW/C/BHR/CO/2, paragr. 26). La commission se dit préoccupée par les informations faisant état d’une traite des enfants à Bahreïn, et prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données statistiques sur les pires formes de travail des enfants dans le pays, notamment sur la traite des enfants et l’utilisation des enfants à des fins de mendicité, soient rendues disponibles. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission soulève d’autres points dans une demande directe qu’elle adresse directement au gouvernement.