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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136) - España (Ratificación : 1973)

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Article 4, paragraphe 2, de la convention. Obligation d’interdire l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en vase clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, dans lequel il indique entre autres l’entrée en vigueur de l’ordonnance PRE/2743/2006, qui porte modification de l’annexe I du décret royal no 1406/1989 et qui restreint la commercialisation et l’utilisation de certaines substances et préparations dangereuses comme le toluène et le trichlorobenzène, et l’entrée en vigueur de l’ordonnance PRE/2744/2006 qui fixe les quantités correspondantes pour les hydrocarbures aromatiques dans les huiles diluantes et les pneumatiques. La commission note que ces deux décrets sont actuellement en vigueur. La commission croit comprendre que, dans certains cas, les interdictions visant ces substances ne s’appliquent pas aux transports. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures visant à protéger, le cas échéant, les transporteurs et, fondamentalement, les dockers, ainsi que les autres catégories de travailleurs qui pourraient être exposés au benzène. De plus, elle lui demande d’indiquer les travaux pour lesquels on continue de permettre l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.

Article 6, paragraphe 2. Fixation de limites d’exposition au benzène. Ayant noté dans ses commentaires précédents que la valeur limite d’exposition professionnelle au benzène est de 3,25 milligrammes, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment est garanti dans la pratique le respect de cette limite.

Article 11, paragraphe 1. Interdiction de l’emploi des femmes en état de grossesse et des mères pendant l’allaitement à des travaux comportant l’exposition au benzène. La commission note que le décret royal no 298/2009 du 6 mars, qui modifie le décret royal no 39/1997, ajoute à ce décret les annexes VII et VIII qui promeuvent l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail des femmes enceintes. L’annexe VII contient une liste non exhaustive des agents, procédures et conditions de travail qui peuvent nuire à la santé des travailleuses enceintes, des mères pendant l’allaitement, du fœtus ou de l’enfant. Ces agents, procédures et conditions de travail doivent être pris en compte au moment d’évaluer les risques. En vertu du nouveau paragraphe de l’article 4.1, b), du décret royal no 97/1997, les travailleuses enceintes ou qui allaitent ne peuvent pas réaliser des activités qui comportent l’exposition aux agents ou conditions de travail énumérés dans la liste, non exhaustive, de la section A de la nouvelle annexe VIII. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le benzène ou les produits renfermant du benzène sont inclus dans les annexes VII et VIII susmentionnées. Prière aussi de fournir des informations sur leur application dans la pratique.

De plus, la commission note avec intérêt que la loi organique no 3/2007 pour l’égalité effective entre les hommes et les femmes, dans sa 12e disposition supplémentaire portant modification de la loi sur la prévention des risques professionnels, à l’article 5 sur les objectifs de la politique de prévention des risques professionnels, ajoute un alinéa 4 qui prévoit l’introduction des «variables liées au sexe» tant dans les systèmes de collecte et de traitement des données que dans les études et les recherches générales dans ce domaine; l’objectif est de détecter et de prévenir d’éventuelles situations dans lesquelles les lésions professionnelles peuvent sembler liées au sexe des travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet, y compris des publications et des études et, en général, toute information utile sur les progrès accomplis grâce à l’inclusion de cette variable.

De plus, la commission note que la loi sur l’égalité susmentionnée porte modification aussi des paragraphes 2 et 4 de l’article 26 de la loi sur la prévention des risques professionnels. Elle dispose entre autres que, lorsqu’il est impossible d’adapter les conditions des postes de travail ou que ces adaptations risquent de nuire aux travailleuses enceintes, celles-ci doivent occuper un poste de travail différent qui soit compatible avec leur état. A cet effet, l’employeur doit déterminer, après consultation des représentants des travailleurs, les postes de travail sans risque. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des ces dispositions en matière de sécurité et de santé au travail, en général et en particulier, en ce qui concerne les substances couvertes par la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement fait mention de mesures spécifiques prises par l’inspection du travail en matière de benzène, mesures qui se fondent sur la législation qui était déjà en vigueur. La commission prend note aussi des informations récentes et, en particulier, des tableaux statistiques sur les maladies professionnelles que le gouvernement a fournis. La commission demande au gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

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