National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Se référant aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) relatifs à la pratique du partage obligatoire, le gouvernement souhaite indiquer qu'il est exact que les forces armées sont amenées à employer des porteurs pour le transport d'équipements et d'objets à travers des terrains accidentés dans les jungles et les montagnes reculées proches de la frontière où sont menées les campagnes contre l'insurrection armée. Dans les endroits inaccessibles en voiture ou autre véhicule à moteur, l'armée de Myanmar doit recourir à des porteurs pour le transport de fournitures et d'équipements. Toutefois, il n'est pas exact que les porteurs soient traités durement et de façon inhumaine par les forces armées de Myanmar. Toutes ces allégations sur le traitement des porteurs par les forces armées sont inexactes. Elles émanent principalement de sources extérieures motivées par des arrière-pensées politiques.
En vérité, il existe des porteurs bénévoles et des porteurs professionnels qui proposent de travailler comme porteurs pour le compte de tiers afin de gagner leur vie. Les porteurs sont recrutés et employés par les forces armées après consultation des autorités locales, selon la pratique utilisée depuis que Myanmar a recouvré son indépendance en 1948. Leur recrutement et leur emploi sont conformes à l'article 8, paragraphe 1 (N), de la loi de 1908 sur les villages et à l'article 7, paragraphe 1 (M), de la loi de 1907 sur les villes. Leur recrutement repose sur les trois critères suivants:
a) ils doivent être au chômage;
b) leur condition physique doit leur permettre de travailler comme porteurs;
c) un salaire d'un montant raisonnable doit être fixé et accepté au préalable.
Il n'est jamais exigé des porteurs ainsi recrutés qu'ils accompagnent les troupes sur le lieu proprement dit des affrontements; ils ne sont pas non plus exposés au danger. Ils sont renvoyés dès que leur tâche est terminée. Ils sont payés de façon équitable et, dans l'éventualité improbable où ils perdraient la vie ou un membre pour des raisons indépendantes d'un quelconque conflit armé, ils seraient indemnisés, ou leurs familles seraient indemnisées, conformément à la loi de 1925 sur l'indemnisation des accidents du travail. Ils ont droit aux soins médicaux au même titre que les soldats en vertu de la loi sur les forces armées. Ils sont placés dans des endroits sûrs au cours des opérations.
En outre, un représentant gouvernemental s'est référé aux informations écrites fournies par son gouvernement et il a souligné que dans son pays il n'y avait pas de coercition en ce qui concerne l'emploi des travailleurs. Des lois complètes et détaillées empêchent le recours au travail forcé. En réponse aux allégations faites contre son gouvernement assimilant la pratique du portage par des forces armées de Myanmar au travail forcé, il a signalé que l'utilisation des porteurs différait du recours au travail forcé. Il a déclaré que ces allégations provenaient de sources extérieures ayant des arrière-pensées politiques.
Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils regrettaient que le représentant gouvernemental ait affirmé qu'il n'y a pas de travail forcé à Myanmar. Ils se sont référés au rapport de la commission d'experts, lequel avait pris note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant l'application de la convention à Myanmar. La CISL avait alors indiqué que la pratique du portage obligatoire était largement répandue dans le pays et intéressait plusieurs milliers de travailleurs, lesquels étaient recrutés par la force et durement exploités. Ces porteurs sont rarement payés et forcés à porter des charges excessives et à endurer des privations et des dangers. Certains meurent en exécutant ce travail ou sont tués, quelquefois au cours d'actions militaires. Ils ont fait remarquer que les commentaires de la CISL étaient détaillés et spécifiques et qu'il était dans l'habitude de la commission de se fier à la précision des rapports de la commission d'experts. Cependant, ils étaient conscients qu'il y avait une contradiction entre les faits mentionnés dans le rapport et la déclaration du représentant gouvernemental. Ils ont exprimé l'espoir que la commission d'experts recevra un rapport détaillé à ce sujet.
Les membres employeurs ont déclaré qu'actuellement ils n'iraient pas aussi loin que les membres travailleurs dans leur appréciation de la situation. Les commentaires de la commission d'experts résumaient les allégations graves portées contre le gouvernement et celui-ci n'avait fait que répondre aux demandes des commentaires de sa part. Après examen, la commission d'experts pourrait décider que des informations supplémentaires doivent être fournies, et se prononcer d'une manière explicite en fonction des éléments à sa disposition concernant la plainte. Ils ont déclaré qu'ils appréciaient la coopération du gouvernement en envoyant des informations et lui ont demandé d'envoyer toute autre information pertinente à la commission d'experts afin que celle-ci puisse conclure si la convention est violée ou non.
Un membre travailleur de la France a déclaré qu'il était membre de l'organisation qui avait formulé les commentaires et qu'il était surpris de la réaction du représentant gouvernemental. Il a souligné que la CISL avait fourni tous les éléments de preuves pour ce cas très grave. A son avis, les conclusions de la commission devraient être pertinentes et intransigeantes en ce qui concerne la nécessité d'apporter des preuves tant de la volonté du gouvernement comme des mesures pratiques qu'il aurait prises pour remédier à une situation dont il est absolument sûr qu'elle persiste.
Le représentant gouvernemental a réitéré que le portage n'était pas du travail forcé et que celui-ci n'existait pas dans son pays. Il a déclaré que, même si l'emploi des porteurs par les forces armées était considéré comme du travail forcé, de toute façon le gouvernement n'entreprenait plus d'actions militaires et n'employait plus de tels porteurs. Il a insisté sur le fait que le gouvernement souhaitait établir l'unité nationale et la paix et supprimer toutes les différences par la discussion à l'amiable plutôt que par la lutte entre les différentes ethnies de son pays.
Les membres travailleurs ont exprimé leur désaccord avec les observations formulées par les membres employeurs car, à leur avis, il y avait une présomption découlant des faits tels qu'ils ont été exposés par la commission d'experts dans son rapport et ce du fait que celle-ci a exprimé son espoir que des mesures correctives soient prises. Bien qu'une réponse écrite ait été fournie par le gouvernement elle n'a pas pu être incluse dans le rapport, étant donné qu'elle est arrivée après la date limite prévue, ils constataient que son contenu était similaire, quoique plus complet, à ce que le représentant gouvernemental avait rapporté. Ils ont suggéré que les déclarations faites à la commission et la réponse écrite soient communiquées à la commission d'experts pour que celle-ci l'examine et en fasse rapport.
La commission a noté que le gouvernement n'a pas envoyé un rapport dans le délai prescrit. Elle a également pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement. En vue du caractère sérieux des allégations mentionnées par la commission d'experts, d'une part, et de l'absence de rapport du gouvernement, d'autre part, elle prie instamment celui-ci pour qu'il envoie un rapport complet au BIT dans un très proche avenir.