ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Caso individual (CAS) - Discusión: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Myanmar (Ratificación : 1955)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Dans une observation sur le droit du travail de l'Union de Myanmar, la commission d'experts a fait état de son inquiétude qu'aucun progrès réel n'ait été accompli ni sur le plan législatif ni dans la pratique, et a instamment appelé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires. Le gouvernement de Myanmar prend des mesures positives et concrètes en vue de mettre en place des institutions pour établir, promouvoir et développer des principes et des pratiques démocratiques. A cette fin se tient une large convention nationale composée de quelque 700 délégués représentant l'ensemble des couches de la société de Myanmar. Cette convention a adopté par consensus 104 principes fondamentaux qui serviront de base à la nouvelle constitution de l'Etat. Parmi ces principes, la convention nationale a établi que l'Etat devait adopter des lois protégeant les droits des travailleurs dans le pays. En mai 1994, les services techniques compétents du Bureau international du Travail ont eu une courte discussion préalable portant sur certains aspects d'un projet de nouvelle législation autorisant les travailleurs à créer les syndicats et les fédérations de leur propre choix. Ces discussions ont eu lieu entre le conseiller technique du BIT en poste à New Delhi et les autorités du ministère du Travail du gouvernement de l'Union de Myanmar. De l'avis du gouvernement de Myanmar, de nouveaux contacts devraient être poursuivis entre lui-même et le Bureau international du Travail, dont les conseils techniques contribueraient considérablement à ses efforts pour appliquer la convention no 87 et les principes de la liberté syndicale. Le gouvernement de Myanmar attend avec impatience ces contacts avec le Bureau international du Travail et, sous réserve de convenir de leur date, des préparations sont en cours afin de recevoir une mission d'assistance technique du Bureau international du Travail à Myanmar avant la prochaine session de la commission d'experts. Le gouvernement de Myanmar consacre tous ses efforts à prendre de nouvelles mesures avec l'assistance technique du Bureau international du Travail.

En outre, un représentant gouvernemental a évoqué les transformations en cours du système politique et économique qui comprennent des mesures pour l'élaboration d'une nouvelle Constitution. L'orateur a ensuite cité l'un des principes constitutionnels fondamentaux établis par la convention nationale selon lequel l'Etat devra promulguer la législation nécessaire pour la protection des droits des travailleurs . Parallèlement aux mesures pour mettre en place des institutions démocratiques qui garantissent, entre autres, les droits des travailleurs de constituer des syndicats de leur choix, le mécanisme protégeant les droits des travailleurs n'a jamais été aussi solide et effectif, ainsi des associations de bien-être des travailleurs et plusieurs autres organisations professionnelles et artisanales jouant un rôle de précurseurs dans la constitution de syndicats dans le pays. Il a ajouté qu'un organe connu, comme l'organe central de vérification de la législation, avait été mis en place en 1990 afin d'examiner la législation nationale en vigueur, y compris en matière de travail. En outre, une commission de révision de la législation, présidée par le ministre du Travail, a été créée. La législation du travail pertinente, dont la loi de 1926 sur les syndicats, a été révisée et rédigée dans la langue nationale depuis l'avènement du Conseil d'Etat pour la Restauration de l'Ordre et de la Loi (le SLOC). Les projets de loi, y compris celui sur les syndicats, ont été communiqués au bureau du Procureur général pour un examen préliminaire et devraient être soumis plus tard à l'organe susmentionné. Le représentant gouvernemental a également rappelé la visite effectuée en mai 1994 par un conseiller technique du BIT chargé des normes pour des discussions préliminaires sur certains aspects du projet de loi. Il a souligné que des contacts devraient se poursuivre afin d'assister le gouvernement dans ses efforts pour assurer l'application de la convention. Il a conclu en réaffirmant que les droits fondamentaux des travailleurs continueront à constituer la préoccupation principale de son gouvernement, qui devra s'efforcer de prendre des mesures avec l'assistance du Bureau international du Travail.

Les membres travailleurs ont décrit ce cas comme l'un des plus désespérant, puisque la convention a été ratifiée il y a quarante ans. Depuis, la commission d'experts a formulé des observations concernant l'absence complète de progrès quant aux obligations fixées par la convention; six longues discussions sur ce cas ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence et il y a absence de progrès; le rapport de la commission d'experts n'a fait état d'aucun progrès, et ce cas a été mentionné dans un paragraphe spécial du rapport de la présente commission en 1982 et 1993. Bien qu'il y ait eu des promesses d'élaboration d'une nouvelle Constitution respectant les droits fondamentaux, y compris la liberté syndicale, et d'une nouvelle législation du travail remplaçant l'actuelle, il n'y a eu ni action concrète ni réel progrès. La convention constitue une clé de voûte des droits de l'homme, mais elle n'est ni complexe ni difficile à appliquer si le gouvernement souhaite réellement respecter ses obligations. En ce qui concerne la situation actuelle au Myanmar, ils ont appris d'une source sûre que les syndicats sont réprimés, qu'il règne un climat de terreur et que de graves violations des droits de l'homme se perpétuent. De plus, l'existence de syndicats indépendants est encore illégale, et ceux qui promeuvent ces syndicats sont punis. Afin de démontrer de réels progrès, le gouvernement devrait fournir des données plus concrètes, telles que de nouveaux textes de loi en la matière et le calendrier de leur mise en oeuvre. Ils ont reconnu que l'intervention du Bureau en 1994 sous la forme d'assistance technique représente une opportunité d'amélioration et que les discussions futures entre les fonctionnaires du BIT et l'administration gouvernementale pourraient faire avancer les choses. Le gouvernement doit adopter des lois qui permettent la création de syndicats de base, de fédérations, de même que de confédérations de travailleurs auxquels ils pourront librement s'affilier sans autorisation gouvernementale préalable. Puisque ce cas est si déplorable et qu'il révèle un manque total de progrès réel, il est nécessaire que la commission exprime la nécessité d'agir en la matière de façon urgente et le besoin de progrès tangibles.

Les membres employeurs se sont associés à la plupart des déclarations des membres travailleurs. Ils ont noté que ce cas avait été discuté sept fois depuis 1987 et chaque année depuis 1991, et qu'en 1982 et 1993 il a fait l'objet de paragraphes spéciaux. Ce cas est traité depuis longtemps et très peu de choses ont été faites. Ils se sont inquiétés du fait que la loi consacre le monopole d'un syndicat et que la liberté syndicale n'est pas garantie. Se référant au projet de législation en préparation qui, s'il était édicté, constituerait un changement substantiel, et aux informations fournies par le gouvernement concernant l'assistance technique accordée par le Bureau en mai 1994, ils ont déclaré qu'habituellement on se félicite lorsque des demandes d'assistance technique sont formulées par les pays, puisqu'elles sont souvent le signe d'une volonté de mettre la législation en conformité avec la convention. Cependant, ils ont le sentiment que dans ce cas il s'agit uniquement d'une tactique dilatoire et que, bien que le gouvernement se réfère aux 104 principes fondamentaux qui ont été adoptés par consensus, pour la réforme constitutionnelle, cette réforme en est encore en fait à un stade très précoce. Les membres employeurs sont plus intéressés par la reconnaissance de la liberté syndicale de base que par des questions de détail. Alors que le gouvernement se réfère seulement à ses projets d'octroi aux travailleurs de la liberté de constituer des syndicats, les membres employeurs ont instamment demandé que tous, y compris les employeurs, aient la possibilité de constituer des organisations de leur choix comme cela est prévu par la convention. Ils sont d'accord avec les membres travailleurs sur le fait que la commission a déjà attendu longtemps des progrès et ils ont instamment demandé au gouvernement de légiférer rapidement puisqu'il y a urgence dans l'accomplissement de changements.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis a déclaré qu'en examinant l'historique de ce cas elle a noté que depuis 1989 le gouvernement avait répété qu'il y avait des changements politiques dans ce pays, une période de transition, qu'il y aurait une nouvelle Constitution, et que la nouvelle législation serait conforme à la convention. Toutefois, ce sont des promesses répétées qui sonnent faux. Bien que le problème de base dans ce cas soit un problème de monopole syndical, elle considère en fait qu'il y a un manque total de liberté syndicale. Alors que la législation n'est pas en conformité avec la convention, la pratique est pire encore puisque les travailleurs ne sont pas libres de s'affilier aux organisations de leur choix, et que d'après leurs informations il y aurait des violations des libertés publiques. Au cours des dernières années, non seulement l'OIT mais également la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et l'Assemblée générale ont exprimé leur inquiétude pressante quant à l'absence de liberté syndicale dans le pays. Il est encourageant que le gouvernement ait entamé des discussions avec le Bureau sur ce problème et ait demandé l'assistance technique du BIT. Elle appuie toute mesure que le Bureau et la présente commission estimeraient appropriée pour assurer que, dans un proche avenir, le gouvernement honorera ses promesses par ses actions.

Le membre travailleur du Pakistan a rappelé la grande préoccupation qui avait été exprimée dans les paragraphes spéciaux antérieurs concernant la situation, dans lesquels le gouvernement avait été instamment prié de mettre sa législation en conformité avec la convention. Il a fait remarquer, par exemple, que le règlement no 5 de 1976 ne permet pas la constitution de syndicats indépendants librement choisis par les travailleurs. Le gouvernement a fait des promesses similaires depuis plusieurs années mais il n'y a pas de réel progrès, ni dans la législation, ni dans la pratique. L'orateur espère que le gouvernement ne se confinera pas simplement à recevoir les avis du Bureau, mais qu'il aura la volonté politique de protéger la liberté syndicale, puisqu'il ne peut y avoir de justice sociale sans elle.

Le membre gouvernemental des Pays-Bas a appuyé la déclaration du membre gouvernemental des Etats-Unis. Il a indiqué que le gouvernement avait promis l'adoption d'une nouvelle législation du travail pour remplacer l'ancienne depuis très longtemps, mais qu'aucun progrès réel n'a encore été constaté. Bien que l'un des objectifs de la convention soit de mettre les partenaires sur un pied d'égalité, ce but est loin d'être atteint au Myanmar. Il a instamment demandé au gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention afin qu'existe un réel tripartisme oì employeurs et travailleurs jouent le rôle qui leur revient.

Le membre travailleur des Pays-Bas a demandé au représentant gouvernemental de fournir des informations sur la pratique existante au Myanmar en ce qui concerne l'exercice des droits syndicaux en l'absence de législation conforme à la convention.

Le membre travailleur du Japon a indiqué que le gouvernement avait répété les mêmes promesses année après année quant à son intention d'adopter une législation conforme à la convention. Cependant, il a souligné que les promesses vides ne remplacent pas les progrès réels. D'après lui, le cas examiné révèle l'absence totale de liberté syndicale. Bien que la déclaration du gouvernement mentionne qu'il y a des organisations de travailleurs fonctionnant dans son pays, il a fait remarquer que le délégué des travailleurs à la Conférence pour le Myanmar est une personne qui ne représente en fait aucune organisation de travailleurs.

Le membre gouvernemental de la Norvège, s'exprimant au nom des gouvernements des pays nordiques, a pris note avec grand intérêt des projets de loi proposés en vue d'appliquer la convention. Cependant, il a fait remarquer qu'aucun progrès réel n'avait été constaté dans ce domaine, ni dans la législation, ni dans la pratique. Il espère qu'il y aura bientôt une législation en vigueur qui permettra la constitution de syndicats indépendants, et conclut en exprimant l'espoir que des droits démocratiques seront octroyés au Myanmar.

Le représentant gouvernemental a indiqué qu'il avait écouté avec une grande attention les observations faites par les membres de la commission quant aux conséquences dues à l'absence de progrès et à la répression des travailleurs dans son pays. Cependant, il a souligné que des mesures concrètes et positives ont été prises et qu'il existe une nette amélioration de la situation. D'après lui, les membres travailleurs n'ont pas pris en considération la seconde partie de la lettre du 9 juin 1994 envoyée au Bureau par le Directeur général du ministère du Travail demandant une assistance technique, dans laquelle son gouvernement a indiqué que des contacts devaient se poursuivre entre le gouvernement de Myanmar et l'OIT pour obtenir les conseils techniques qui contribueront grandement aux efforts du gouvernement en vue d'appliquer la convention no 87 et les principes de la liberté syndicale. Il a souligné qu'il était plus productif de parler du futur que du passé et que cette lettre et son contenu sont la preuve de l'attitude de son gouvernement pour l'avenir. Il a assuré que son gouvernement consulte activement le Bureau sur certains aspects de la législation syndicale. Il y a une confusion selon laquelle le monopole syndical existerait au Myanmar, or le système du parti unique et, en conséquence, le monopole syndical ont été abolis en 1988. En outre, la Chambre du commerce et de l'industrie, dont le président est le délégué employeur à cette Conférence, existe dans son pays et fonctionne de façon efficace. Son gouvernement s'efforce d'instaurer des institutions démocratiques, y compris des syndicats, et la loi sur les syndicats fait l'objet d'un processus de révision en tenant compte du nouveau système économique et politique. Cela témoigne des efforts qui sont faits par son gouvernement de bonne foi et avec sincérité afin de prendre les mesures supplémentaires nécessaires, avec l'assistance de l'OIT.

Le membre travailleur des Pays-Bas a regretté que le représentant gouvernemental n'ait pas répondu à sa demande d'information sur la situation actuelle au Myanmar et en particulier sur le fonctionnement des syndicats et des organisations d'employeurs et leur capacité à se constituer librement, à élire leurs dirigeants et à s'engager dans des négociations collectives.

Les membres employeurs ont constaté qu'aucun progrès n'avait été accompli dans le passé récent. Bien qu'il soit exact qu'ils soient préoccupés par l'avenir, les attentes quant à l'avenir se basent sur l'expérience passée, qui est en l'espèce très négative. Comme il a été précédemment indiqué, ils ont déclaré que la mission préliminaire était positive et que davantage d'assistance technique était demandée. Cependant, il semble que le gouvernement ait eu recours à des pratiques dilatoires pour retarder l'adoption de mesures. Au regard des quarante années qui se sont écoulées depuis la ratification de la convention, ils ont demandé que des mesures rapides soient prises et insisté pour que des changements substantiels soient accomplis.

Les membres travailleurs considèrent qu'il n'y aucune raison de changer ce qui a été dit dans leur déclaration précédente et ont réitéré à l'unanimité ce qu'ils avaient dit sur la pratique véritable au Myanmar, ce qui est nettement à l'opposé des promesses de réforme. Ils sont entièrement d'accord avec la demande des membres employeurs concernant leur droit d'association.

La commission a pris note des informations écrites fournies par le gouvernement ainsi que de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a eu lieu en son sein. La commission regrette que, malgré les assurances réitérées à plusieurs reprises par le gouvernement, selon lesquelles il était engagé dans un processus de changement de la législation afin de garantir les droits syndicaux, aucun signe tangible d'amélioration n'ait été noté par la commission d'experts. La commission relève toutefois que depuis la réunion de la commission d'experts une discussion préliminaire avec le BIT a eu lieu sur place au sujet de certains aspects d'un projet de législation. En outre, la commission note que le gouvernement a demandé qu'une mission d'assistance technique se rende sur place avant la prochaine session de la commission d'experts. Tout en réitérant sa profonde préoccupation face à la situation, la commission prie instamment le gouvernement d'adopter à très brève échéance toutes les mesures nécessaires et urgentes pour garantir, dans la législation et dans la pratique, tant aux employeurs qu'à tous les travailleurs sans distinction d'aucune sorte et sans autorisation préalable, le droit de s'associer et, pour les travailleurs, le droit de s'associer dans les syndicats de leur choix en dehors de la structure syndicale existante, ainsi qu'aux syndicats, le droit de créer des fédérations et des confédérations sans entrave. La commission exprime le ferme espoir qu'elle sera à même de constater dans un très proche avenir des progrès réels et substantiels dans l'application, tant en droit qu'en pratique, de la convention, et elle demande au gouvernement de communiquer un rapport détaillé à la commission d'experts afin de lui permettre d'évaluer les progrès effectivement accomplis d'ici à l'année prochaine.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer