ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Mauricio (Ratificación : 1990)

Otros comentarios sobre C138

Observación
  1. 2011
  2. 2009
  3. 2007
  4. 2005
  5. 2003
  6. 2002
  7. 1997

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec satisfaction que la loi sur le travail avait été modifiée en 2006 pour relever à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi (art. 3(a) de la loi de 2006 sur le travail (amendement)), alors que cet âge était fixé à 15 ans au moment de la ratification. La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention, qui stipulent que tout Membre ayant ratifié cette convention peut ensuite notifier au Directeur général du Bureau international du Travail, par une nouvelle déclaration, qu’il a relevé l’âge minimum qu’il avait précédemment fixé. La commission serait reconnaissante au gouvernement d’envisager la possibilité d’envoyer une déclaration de cette nature au Bureau.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer