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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Jordania (Ratificación : 1958)

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La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 8(c), 21(a) et 32(c) de la loi no 9 de 2004 sur les centres d’amendement et de réinsertion, les détenus ne sont pas obligés de travailler s’ils ne sont pas condamnés aux travaux forcés et si le travail n’est pas effectué à des fins de formation, conformément aux programmes adoptés par le Haut Comité de réinsertion. La commission avait également noté que, dans ses rapports, le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises que les personnes détenues dans les centres d’amendement et de réinsertion effectuent un travail de leur choix en en formulant la demande auprès des autorités. La commission note à nouveau que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun règlement n’a été promulgué en vertu de l’article 42 de la loi no 9 de 2004 susmentionnée.
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