National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission prend note du rapport du gouvernement, qui se réfère à nouveau à la Constitution nationale, à la législation générale du travail et à la loi no 648 de mars 2008 sur l’égalité des droits et des chances en tant qu’instruments garantissant et favorisant l’égalité des sexes et la non-discrimination dans le pays. Le gouvernement ajoute qu’aucune disposition protectrice particulière ne limite en quoi que ce soit le droit des femmes de travailler de jour ou de nuit, sauf en ce qui concerne les femmes enceintes, qui ne peuvent pas être affectées à un service de nuit à compter du sixième mois de grossesse, conformément à l’article 52 du Code du travail. Par conséquent, dans le but de préserver la cohérence entre les obligations du pays qui découlent des conventions ratifiées de l’OIT et, d’autre part, la législation et la pratique nationale, la commission a suggéré que le gouvernement mette officiellement fin aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention no 4. Le gouvernement n’a donné aucune indication de ses intentions à cet égard. Dans ces circonstances, la commission a souhaité se référer à nouveau aux explications données dans ses commentaires de 2003 et rappelle que l’instrument de dénonciation de la convention no 4 peut-être communiqué à tout moment (ni la règle de l’intervalle d’un an ni celle de la «fenêtre» de dénonciation intervenant tous les dix ans n’étant applicables à cet instrument) dès lors que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été pleinement consultées au préalable. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires sans plus tarder pour mettre officiellement fin aux obligations qui lui incombent toujours en vertu de cet instrument devenu obsolète. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard. Dans le même temps, elle incite vivement le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui rompt avec les conceptions, qui a été conçue comme n’établissant aucune distinction entre les hommes et les femmes et qui a accès principalement sur la dimension de la santé et de la sécurité au travail.