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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) - Montenegro (Ratificación : 2006)

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Solicitud directa
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Législation. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle il a approuvé une proposition de loi sur la santé et la sécurité au travail, qui est actuellement examinée par le Parlement et sera suivie par l’adoption d’une législation secondaire. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la nouvelle loi sur la santé et la sécurité au travail et de la législation secondaire lorsque celles-ci auront été adoptées.
Articles 4 et 7 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et des milieux de travail et examen de la situation nationale en la matière. La commission note que le gouvernement déclare avoir constitué un Conseil social tripartite chargé d’arrêter une politique nationale et de contrôler sa mise en œuvre, en application de la loi sur le Conseil social (16/07). Le gouvernement indique aussi qu’en 2010 le Conseil social a adopté la Stratégie pour l’amélioration de la santé et la sécurité au travail au Monténégro pour la période 2010-2014 ainsi qu’un plan d’action pour sa mise en œuvre, que cette stratégie sera harmonisée avec le Cadre stratégique pour la santé et la sécurité au travail 2014-2020 de l’Union européenne et qu’elle est adoptée en coopération avec les partenaires sociaux. En outre, le gouvernement indique que les rapports périodiques sur la mise en application de la législation constituent la base à partir de laquelle se font la planification, le suivi des activités de promotion ainsi que l’élaboration de stratégies à l’échelon national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la Stratégie pour l’amélioration de la santé et la sécurité au travail est réexaminée en consultation avec les partenaires sociaux. A cet égard, elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de tout examen de la situation nationale en matière de sécurité et santé professionnelles, notamment sur l’identification des problèmes graves et les moyens d’y remédier. Prière de transmettre copie de la nouvelle stratégie lorsque celle-ci aura été adoptée.
Article 11 b). Substances soumises à une autorisation et à un contrôle. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle la loi sur la sécurité au travail n’assure pas l’application de l’article 11 b) de la convention relatif à la détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes. A cet égard, la commission note que, dans les rapports qu’il soumet au titre de l’application de la convention (no 136) sur le benzène, 1971, de la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, et de la convention (no 162) sur l’amiante, 1986, le gouvernement fait part de son intention d’adopter plusieurs règlements sur la sécurité et la santé des travailleurs en ce qui concerne l’exposition à des substances chimiques, cancérogènes et mutagènes ainsi qu’à l’amiante, à la suite de l’adoption de la nouvelle loi sur la santé et la sécurité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par l’autorité compétente pour faire en sorte que les fonctions décrites à l’article 11 b) soient progressivement assurées et de transmettre copie de tout règlement adopté à cet égard.
Article 11 e). Publication d’informations sur la mise en œuvre de la politique nationale ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladie professionnelle et les autres atteintes à la santé. La commission note que le gouvernement indique que les nouvelles règles qui seront adoptées en matière de santé et sécurité au travail porteront l’obligation de publier un rapport annuel contenant des informations sur les mesures prises en vue d’élaborer une politique en matière de sécurité et santé professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les fonctions mentionnées à l’article 11 e) de la convention soient assurées et de communiquer copie de tout rapport publié à cet égard.
Article 19 e). Droit des travailleurs et de leurs représentants d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé professionnelles liés à leur travail. La commission note que l’article 34 de la loi sur la santé au travail oblige les employeurs à consulter les salariés ou leurs représentants et à leur permettre de participer aux discussions sur toutes les matières liées à la sécurité et à la protection au travail. Suivant l’article 22 de cette loi, les employeurs sont tenus d’informer les salariés ou leurs représentants sur les risques pour la sécurité et la santé ainsi que sur les droits et obligations afférents à la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de permettre aux travailleurs ou à leurs représentants d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé professionnelles.
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