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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136) - Serbia (Ratificación : 2000)

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Solicitud directa
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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Législation. La commission prend note de l’adoption du règlement portant mesures préventives de sécurité et de santé sur les lieux de travail comportant une exposition à des substances ou agents chimiques ainsi que du règlement portant mesures préventives de sécurité et de santé sur les lieux de travail comportant une exposition à des substances ou agents cancérigènes ou mutagènes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes.
Article 11, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’occuper des femmes en état de grossesse et des mères pendant l’allaitement à des travaux comportant l’exposition au benzène. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi sur le travail interdit l’emploi de femmes enceintes ou de travailleuses ayant récemment accouché à des postes où elles pourraient être exposées à des effets préjudiciables à leur santé ou à la santé de l’enfant (art. 89). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il est assuré, en droit et dans la pratique, que les femmes en état de grossesse et les mères pendant l’allaitement ne peuvent pas être occupées à des travaux comportant une exposition au benzène, comme prescrit par cet article de la convention.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les activités de l’inspection du travail, les carences et les irrégularités constatées et les mesures prises afin d’y remédier. Elle note également que, conformément à son plan de travail pour 2014, l’inspection du travail devait exercer sa vigilance principalement à l’égard des industries comportant un risque d’exposition à des agents cancérigènes et mutagènes afin d’évaluer les progrès réalisés dans l’application de la législation pertinente. Elle note en outre qu’un certain nombre d’initiatives ont été engagées dans le contexte du projet intitulé «Améliorer la sécurité et la santé au travail en Serbie», notamment dans le textile et dans l’industrie du cuir et de la chaussure, en vue de fournir une formation aux employeurs et aux travailleurs de ce secteur et de les rendre plus conscients et plus attentifs aux questions de sécurité et de santé. La commission prend note, en outre, des observations de la CATUS dans lesquelles elle dénonce l’absence de contrôles en ce qui concerne l’économie informelle, situation qui entraîne des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs concernés et du public et une menace pour l’environnement. La CATUS appelle à une modernisation et une mise aux normes nouvelles des installations dans les secteurs où sont mises en œuvre des substances dangereuses. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires concernant les observations de la CATUS. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection et, lorsque de tels éléments sont disponibles, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions déclarées, le nombre, la nature et les causes des cas de maladie professionnelle déclarés.
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