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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - República Centroafricana (Ratificación : 1964)

Otros comentarios sobre C111

Observación
  1. 2017
  2. 2015
  3. 2013

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande d’information concernant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que la loi no 06.032 du 27 décembre 2006 portant protection de la femme contre la violence, même si elle ne concerne pas spécifiquement le lieu de travail, contient des dispositions sanctionnant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo). En vue de lutter efficacement contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en particulier le harcèlement s’apparentant à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, lors d’une prochaine révision du Code du travail, pour compléter la législation du travail en y insérant des dispositions définissant et interdisant expressément le harcèlement sous toutes ses formes ainsi que des dispositions assurant une protection des victimes contre d’éventuelles représailles et prévoyant des sanctions contre les auteurs. De plus, afin de compléter le dispositif de lutte contre le harcèlement sexuel, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pratiques pour prévenir le harcèlement sexuel, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, tant au niveau national qu’au niveau des entreprises et des administrations (campagnes de sensibilisation et d’information, règlement intérieur, élaboration d’un code de conduite, mise en place d’une procédure de plainte, etc.).
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. Handicap et statut VIH. La commission rappelle que toute discrimination à l’égard des candidats à un emploi fondée sur le handicap physique ou mental est interdite (art. 266 du Code du travail), et que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent veiller à la protection des travailleurs contre toutes les formes de stigmatisation et de discrimination fondées sur le statut VIH (art. 313 du Code du travail). S’agissant des mesures pratiques, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour prévenir la discrimination et la stigmatisation fondées sur le handicap ou le statut VIH dans l’emploi et la profession. Elle lui demande également de fournir toute information disponible sur la mise en œuvre dans le secteur privé de l’obligation de l’employeur occupant plus de 25 personnes d’employer 5 pour cent de travailleurs ayant un handicap qui remplissent les critères de recrutement (art. 265 du Code du travail).
Article 2. Egalité de chances et de traitement. Peuples autochtones. Tout en renvoyant à ses commentaires de 2015 sur l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, concernant les actes de violence commis à leur encontre et en l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement sur l’application de la présente convention malgré sa demande, la commission lui demande à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection contre la discrimination et la promotion de l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones, notamment des Mbororos et des Pygmées Aka, dans l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi, et en ce qui concerne l’exercice de leurs activités traditionnelles.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Organisme chargé de la protection des droits de l’homme. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle menées par les inspecteurs du travail en matière de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. Compte tenu de la mise en place de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales en octobre 2017, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le mandat et le fonctionnement de cette commission, en précisant si une mission de prévention et de lutte contre les discriminations dans l’emploi et la profession fondées sur les motifs énumérés par la convention lui a été également confiée.
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