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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Chad (Ratificación : 1960)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Faisant suite à ses précédentes demandes concernant l’application des articles 104 et 105 de l’Ordonnance no 006/PR/92 du 28 avril 1992 portant statut général des militaires, qui prévoient que la demande de démission d’un militaire au cours de sa période d’engagement ne sera acceptée que pour des motifs exceptionnels, la commission note que l’Ordonnance no 002/PT/2023 portant statut général des militaires des forces de défense et de sécurité a été adoptée le 13 janvier 2023. La commission prie le gouvernement de communiquer sans délai copie de l’Ordonnance no 002/PT/2023 du 13 janvier 2023 portant statut général des militaires des forces de défense et de sécurité et d’indiquer les dispositions qui réglementent la démission des militaires ainsi que les conditions sous lesquelles les militaires de carrière peuvent en pratique mettre fin à leur engagement.
2. Répression du vagabondage. La commission a précédemment prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions de l’article 184 du Code pénal de 2017, qui répriment le vagabondage, ainsi que sur les mesures envisagées pour éliminer de la législation toute contrainte au travail des vagabonds. Selon ces dispositions, quiconque trouvé dans un lieu public ou ouvert au public, qui ne justifie ni d’un domicile certain, ni de moyens de subsistance et qui n’exerce habituellement ni métier ni profession, est passible d’une peine d’emprisonnement.
La commission note l’absence d’informations du gouvernement, à cet égard. Elle rappelle que, en définissant et en incriminant de manière trop large le vagabondage, ces dispositions pourraient être appliquées de manière à constituer une contrainte indirecte au travail, ce qui est contraire à la convention. La commission prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre les dispositions de l’article 184 du Code pénal en conformité avec la convention, de telle sorte que seules les personnes qui se rendent coupables d’activités illicites et perturbent l’ordre public puissent être passibles de sanctions. Dans cette attente, prière de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 184 du Code pénal.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c). Travail pénitentiaire.Notant l’absence d’informations du gouvernement, la commission lui réitère sa demande de fournir sans délai copie des textes actuellement en vigueur régissant le travail pénitentiaire, y compris la loi no 019/PR/2017 du 28 juillet 2017 portant régime pénitentiaire.
Article 25. Imposition de sanctions pénales efficaces. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur les peines imposées en vertu des articles 327 et 331 du Code pénal de 2017, qui prévoient une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces deux peines seulement, pour quiconque impose à autrui un travail ou un service pour lequel il ne s’est pas offert de son plein gré, avec des peines doublées sous certaines conditions.
La commission rappelle que, aux termes de l’article 25 de la convention, des sanctions pénales réellement efficaces et dissuasives doivent être prévues en cas d’exaction illégale du travail forcé. Elle rappelle également à cet égard le caractère inefficace d’une législation prévoyant la possibilité d’une peine d’amende seule, étant donné la gravité de l’infraction. La commission s’attend à ce que le gouvernement fournisse des informations sur l’application pratique des articles 327 et 331 du Code pénal, en précisant les sanctions imposées aux personnes condamnées en vertu de ces articles. Prière également de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour que la législation prévoie des sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives à l’encontre des auteurs de toute forme de travail forcé.
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