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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Túnez (Ratificación : 1962)

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Observación
  1. 1996
  2. 1994
  3. 1992
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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les activités réalisées par l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes (INLTP) – qui a notamment pour rôle la coordination des efforts de lutte contre la traite et la protection des victimes–, les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale lutte contre la traite des personnes 2018-2023, ainsi que des informations sur la répression des cas de traite des personnes.
Le gouvernement indique dans son rapport que l’INLTP a élaboré son rapport national sur la traite des personnes 2021, en partenariat avec l’UNICEF. Le gouvernement précise que ce rapport présente des données statistiques sur la traite, et qu’il comprend une analyse spécifique de la traite des enfants dans le pays. D’après ce rapport, 1 100 personnes victimes de traite ont été identifiées en 2021, parmi lesquelles 44,4 pour cent d’adultes, 65 pour cent de femmes et 54 pour cent de victimes de nationalité étrangère.
La commission note par ailleurs que l’INLTP a mis en place en décembre 2021 un Mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des personnes, pour faciliter l’identification, la protection et l’assistance aux personnes victimes. Elle note l’existence d’un numéro vert de l’INLTP, ainsi que l’élaboration d’un «Passeport des droits des victimes de la traite des personnes», visant à faciliter l’identification des situations de traite pour les victimes et la connaissance de leurs droits. La commission note que, parmi les droits reconnus aux victimes de traite, se trouvent notamment: une assistance médicale et psychologique, le droit à un hébergement et à une aide matérielle, et une assistance légale, conformément à la loi organique no 2016-61 du 3 août 2016 relative à la prévention et la lutte contre la traite.
La commission note en outre que, dans son rapport du 29 août 2022 adressé au Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies dans le cadre de l’Examen périodique universel, le gouvernement indique que l’INLTP a organisé plusieurs activités de formation à l’intention des professionnels du droit, ainsi que plusieurs campagnes de sensibilisation aux niveaux national et local. Le gouvernement précise par ailleurs que l’INLTP fait face à des difficultés en matière de ressources humaines et financières (A/HRC/WG.6/41/TUN/1). La commission note par ailleurs que dans ses observations finales de mars 2023, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies a noté avec inquiétude que les tribunaux de l’État partie appliquent souvent l’article 232 du Code pénal relatif à l’exploitation de la prostitution dans les affaires de traite, qui prévoit des peines plus légères que la loi organique no 2016-61 (CEDAW/C/TUN/CO/7).
La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des personnes, notamment en renforçant les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi de manière à permettre une meilleure identification et répression des cas de traite des personnes. Elle lui demande une nouvelle fois de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites initiées et de condamnations prononcées en vertu de la loi no 2016-61 relative à la prévention et la lutte contre la traite. La commission encourage en outre le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière d’orientation et de prise en charge des victimes de traite, et le prie de continuer à indiquer le nombre de victimes de traite identifiées, ainsi que le nombre de celles ayant bénéficié de mesures d’assistance. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes 2018-2023 ou toute nouvelle stratégie adoptée, ainsi que sur les difficultés rencontrées et les mesures prises ou envisagées pour les surmonter.
Article 2, paragraphe 2, alinéa a). Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre du service national obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre en conformité avec la convention la législation relative au service national obligatoire (loi no 2004-1 et décret no 2004-516 de 2004), aux termes de laquelle les incorporés peuvent, à leur demande, être affectés à un travail non militaire auprès d’unités des forces de sécurité intérieure, d’administrations ou d’entreprises.
Le gouvernement indique que le service national comprend des actions purement militaires, ainsi que la participation à l’effort de développement du pays sur les plans économique et social, mais aussi la lutte contre les catastrophes naturelles. Le gouvernement réitère par ailleurs qu’il communiquera au BIT les informations demandées par la commission (notamment sur le nombre de personnes accomplissant le service militaire en dehors des unités des forces armées) dès l’obtention des réponses des administrations concernées.
La commission tient à souligner une nouvelle fois que l’objectif se trouvant à la base de l’exception prévue par la convention à son article 2, paragraphe 2, alinéa a), est que les travaux exécutés dans le cadre du service militaire national obligatoire soient liés à la nécessité d’assurer la défense nationale. Cette exception ne s’étend pas à la réalisation de travaux publics par les conscrits, qui ne revêtent pas de caractère purement militaire. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réviser la législation relative au service national obligatoire, afin de limiter les travaux effectués dans le cadre du service militaire à des travaux de nature purement militaire. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par année, sur le nombre de personnes ayant demandé et ayant accompli leur service national en dehors des unités des forces armées, ainsi que sur le nombre de personnes ayant accompli leur service national dans les unités des forces armées.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c). Travail d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la possibilité pour le juge de prononcer une peine de travail d’intérêt général (en tant que peine alternative à l’emprisonnement), en déterminant librement l’établissement au profit duquel sera exécuté la peine de travail d’intérêt général, pourvu que ce soit un établissement public, une collectivité locale, une association de bienfaisance ou de secours, ou une association d’intérêt national ou dont l’objet est la protection de l’environnement, en vertu de l’article 17 du Code pénal. L’inculpé pouvant refuser le travail d’intérêt général. En l’absence d’informations de la part du gouvernement, la commission le prie une nouvelle fois de communiquer des exemples d’associations qui ont déjà reçu des personnes condamnées à une peine de travail d’intérêt général ainsi que des exemples de types de travaux pouvant être exigés dans ce cadre.
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