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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) - Túnez (Ratificación : 2021)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les principes énoncés dans les instruments de l’OIT relatifs au cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (SST), qui figurent à l’annexe de la recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, ont été pris en considération dans les mesures prises pour réaliser progressivement un milieu de travail sûr et salubre.
Article 2, paragraphe 3.Ratification des conventions pertinentes en matière de SST. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle des études sont en cours pour évaluer la ratification éventuelle de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, y compris la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, pour envisager la ratification des conventions pertinentes de l’OIT sur la SST.
Article 3. Politique nationale de SST. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la Tunisie dispose d’une politique nationale de SST sous la forme d’un cadre législatif sur la SST, composé du Code du travail et d’autres textes législatifs relatifs à la SST. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le Centre de recherches et d’études sociales (CRES) élabore une étude, avec le soutien du BIT, sur la couverture de la fonction publique par la politique de SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’extension de la politique de SST à la fonction publique.La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer d’autres exclusions du cadre juridique de la SST et les mesures adoptées pour étendre la politique de SST.Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’examen périodique de la législation nationale sur la SST, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées les plus représentatives.
Article 4, paragraphe 2, alinéa d). Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission note que les mesures prises pour promouvoir la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants comprennent: i) la Commission Consultative d’Entreprise (CCD) qui est établie dans les entreprises occupant quarante travailleurs permanents ou plus et qui est consultée sur les questions de SST (articles 157-160 du Code du travail); et ii) le Comité de santé et de sécurité au travail (CSST) qui est une sous-commission de la CCD chargée d’examiner les questions de SST, conformément à l’article 161 du Code du travail. La commission note également que l’article 154-5 du Code du travail prévoit la désignation par l’employeur d’un représentant en matière de SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement dans la pratique de la CCD, du CSST et des représentants en matière de SST, et d’indiquer comment la coordination de leurs fonctions est assurée afin de promouvoir la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants, en tant qu’élément essentiel de prévention en milieu de travail.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en place du CSST et de représentants en matière de SST dans les entreprises publiques.
Article 4, paragraphe 3, alinéa a).Organe tripartite consultatif national. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, actuellement, étant donné l’absence d’un organe tripartite spécifique en matière de SST, le Conseil National du Dialogue Social (CNDS) est l’organe qui doit obligatoirement être consulté sur les projets de législation du travail, y compris dans le domaine de la SST. La commission note également qu’un projet de décret établissant la création d’un Conseil national de Sécurité et de Santé au Travail pour remplacer l’actuel Conseil National de la Prévention des Risques Professionnels, inactif depuis 2006, est en cours de discussion. Le gouvernement indique que le nouveau conseil tripartite sera chargé de: i) élaborer et actualiser la politique nationale de SST; ii) fixer des priorités dans le domaine de la SST; iii) créer et évaluer des programmes nationaux de SST; iv) élaborer des rapports annuels sur la mise en œuvre du programme national de SST; v) proposer et donner un avis sur les projets de législation dans le domaine de la SST; vi) recommander des mesures pour soutenir la politique nationale de SST; et vii) effectuer des recherches et des études périodiques sur le système de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution dans le sens de la création du Conseil National de Sécurité et de Santé au Travail.
Article 5. Programme national de SST. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un profil national de SST a été élaboré en 2023 pour progresser dans l’élaboration d’un programme national de SST dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’établir un programme national de SST conformément aux prescriptions de l’article 5, paragraphes 1 et 2.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et sur les résultats de ces consultations.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que le programme sera largement diffusé, appuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 3.
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