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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Camerún (Ratificación : 1962)

Otros comentarios sobre C098

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  1. 2013
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La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) reçues le 7 décembre 2023 qui portent sur des questions examinées par la commission dans le présent commentaire.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), de la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC) et de l’UGTC dénonçant des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans de nombreux secteurs.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les informations attendues sur les dénonciations de pratiques antisyndicales signalées depuis de nombreuses années, ce dernier se limitant à indiquer de manière générale qu’aucun acte de discrimination et d’ingérence n’a été observé dans les activités des syndicats, et que les allégations de licenciement dans la filière du bois sont trop générales pour qu’il puisse y apporter des éléments de clarification. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il lui incombe de prendre des mesures rapides et décisives pour ouvrir des enquêtes sur les cas signalés de discrimination et d’ingérence antisyndicales, et de prendre sans délai les mesures correctives et d’imposer les sanctions adéquates s’il est avéré que les droits syndicaux reconnus dans la convention ont été entravés dans certaines administrations ou entreprises. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard.
Faisant référence aux observations reçues en octobre 2016 de l’UGTC dénonçant l’aggravation des discriminations antisyndicales, au sein de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), à l’encontre des dirigeants du Syndicat national des employés, gradés et cadres de banques et établissement financiers du Cameroun (SNEGCBEFCAM), la commission avait noté qu’une décision de justice avait été rendue en faveur des travailleurs ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement mais que la CNPS avait fait appel de la décision. La commission prie instamment le gouvernement de fournir toute information pertinente à ce sujet.
Article 4. Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention collective nationale de l’agriculture et des activités connexes a été signée le 6 janvier 2023.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les observations de 2016 de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) ainsi que celles de 2020 de la CSI alléguant que dans la pratique des organisations sans représentativité étaient désignées dans des commissions de négociation des conventions collectives nationales et dans d’autres institutions. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations en réponse à ces observations et d’indiquer les mesures d’encouragement et de promotion de la négociation collective prises par les autorités, en vertu de l’article 4 de la convention. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en veillant à indiquer les secteurs concernés, ainsi que le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
La commission note les allégations de 2023 de l’UGTC relatives à la convention collective applicable au personnel de la CNPS. La commission note que, selon le gouvernement, la CNPS «s’est retirée» en 2011 de la convention collective nationale des banques et autres établissements financiers, compte tenu de la spécificité de la CNPS ainsi qu’au regard des exigences de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale (CIPRES), ce qui a entraîné son «désengagement» vis-à-vis du SNEGCBEFCAM. La commission note que l’UGTC affirme en revanche que la convention collective des banques reste applicable et que les travailleurs qui ont saisi les tribunaux pour revendiquer l’application de ladite convention collective ont eu gain de cause. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle une convention collective relative à la sécurité sociale est en cours d’élaboration. Au vu des informations contradictoires portées à sa connaissance, la commission prie le gouvernement de fournir toute information complémentaire, y compris toute décision de justice, portant sur la question de l’applicabilité de la convention collective des banques à la CNPS. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le mécanisme par lequel la CNPS a été liée par cette convention collective, ainsi que les modalités de la dénonciation évoquée par le gouvernement. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le processus d’élaboration d’une convention collective relative à la sécurité sociale mentionné par ce dernier.
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