ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Kirguistán (Ratificación : 1992)

Otros comentarios sobre C111

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK), reçues le 1er septembre 2023.
La commission note que le rapport du gouvernement reprend simplement les informations qui figuraient dans le précédent rapport soumis en 2019. À cet égard, la commission tient à rappeler que les gouvernements ont contracté l’obligation de fournir des informations sur l’application, en droit et dans la pratique, des conventions de l’OIT qu’ils ont ratifiées. C’est sur la base de ces informations que la commission s’acquitte des tâches qui lui incombent en matière d’évaluation de l’application effective des conventions ratifiées. La commission prie instamment le gouvernement de faire en sorte que son prochain rapport contienne des informations complètes et actualisées sur les questions soulevées ci-après.
Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. Législation.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire connaître les dispositions relatives à l’interdiction de la discrimination prévues par la Constitution du 27 juin 2010 (article 16 2)2)) et par le Code du travail (article 9) ainsi que pour promouvoir efficacement l’égalité dans l’emploi et la profession.
Champ d’application. Secteur public.Rappelant que l’article 16 2) 2) de la Constitution interdit la discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue, le handicap, l’appartenance ethnique, la confession, l’âge, les opinions politiques ou autres, le niveau d’instruction, l’origine, la situation de fortune ou autre ainsi que d’autres circonstances, la commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur toute forme de protection contre la discrimination accordée expressément aux travailleurs du secteur public, y compris ceux couverts par la loi no 114 du 11 août 2004 sur la fonction publique.
Discrimination fondée sur le sexe. Discrimination indirecte.La commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin que la loi de 2003 sur l’égalité entre femmes et hommes définisse et interdise plus explicitement la discrimination indirecte fondée sur le sexe.
Interdiction de la discrimination dans les offres d’emploi. La commission note que, dans ses observations, la FPK indique que, dans la République du Kirghizistan, il n’existe aucune réglementation visant expressément à interdire la discrimination à l’embauche. Les employeurs publient en toute liberté des informations sur des postes vacants ou des offres d’emplois dans lesquelles figurent des critères discriminatoires concernant l’âge, la nationalité, le lieu de résidence et l’état civil, de même que d’autres critères sans rapport avec les qualifications professionnelles des candidats. La FPK indique que l’article 18 de la loi sur les garanties offertes par l’État en matière d’égalité des droits et des chances entre femmes et hommes dispose que les employeurs ont l’interdiction de publier des offres d’emploi réservées exclusivement aux hommes ou aux femmes, sauf si les tâches dont doit s’acquitter le titulaire ne peuvent être accomplies que par un homme ou une femme, ainsi que l’interdiction de d’offrir des conditions de travail différenciées selon le sexe et de demander des renseignements sur la vie privée et les projets de maternité des candidates; cependant, dans la pratique, des offres d’emploi discriminatoires sont publiées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les activités de sensibilisation (visant à éliminer les préjugés concernant les aptitudes des femmes et des hommes à exercer certaines professions) organisées à l’intention des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives concernant l’interdiction de la publication d’offres d’emploi discriminatoires prévue par l’article 18 de la loi sur les garanties offertes par l’État en matière d’égalité des droits et des chances entre femmes et hommes; ii) les mesures appliquées pour faire en sorte que, dans la pratique, les employeurs n’appliquent pas des critères discriminatoires à l’embauche. À ce propos, et compte tenu des restrictions limitant les inspections du travail, y compris du moratoire sur les inspections programmées, la commission invite le gouvernement à se reporter à ses commentaires en suspens [insérer l’hyperlien du commentaire] concernant l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires qu’elle avait formulés sur cette question et que le gouvernement se contente de répéter que l’employeur est juridiquement tenu de prendre des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel. Elle prend note des observations du FPK selon lesquelles la législation kirghize ne contient pas de dispositions adéquates interdisant le harcèlement sexuel et le harcèlement sur le lieu de travail. Le Code du travail ne prévoit pas de disposition érigeant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail en infraction distincte afin de mieux protéger les femmes contre la discrimination sur le lieu de travail. La FPK souligne que les dispositions générales du Code pénal relatives à l’établissement de la responsabilité pénale laissent à désirer car cette question est extrêmement sensible, qu’il est difficile de démontrer la réalité des faits et que les cas dans lesquels la responsabilité pénale de l’auteur peut être engagée ne couvrent pas tout le spectre des comportements considérés comme des actes inadmissibles relevant du harcèlement sexuel. La commission se voit obligée de demander de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour: i) inclure dans la législation une définition et une interdiction explicites du chantage sexuel («quid pro quo») et du harcèlement sexuel lié à un environnement de travail hostile (voir Étude d’ensemble de 2023, Atteindre l’égalité des genres au travail, paragr. 112); ii) sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives à toutes les formes de harcèlement sexuel, à l’échelon national et local ainsi que sur les lieux de travail, y compris dans le secteur public, notamment en menant des campagnes dans les médias ou en organisant des conférences publiques.
Articles 1 et 5. Exclusion des femmes de certaines catégories de travaux. La commission rappelle ce qui suit: 1) les articles 218 et 303 du Code du travail interdisent l’emploi de femmes pour certaines catégories de travaux et l’arrêté gouvernemental no 158 du 24 mars 2000 contient une liste de 400 postes et emplois dangereux ou associés à des conditions de travail dangereuses pour lesquels il est interdit d’employer des femmes; et 2) le gouvernement avait indiqué que, dans le cadre de la réforme du droit du travail, cette liste était en cours de révision. La commission note que, dans ses observations, la FPK souligne que l’existence d’une liste de professions interdites aux femmes limite les possibilités d’emploi et les choix de carrière des femmes tout en renforçant et en creusant l’écart actuel entre les postes «féminins» et les postes «masculins». Compte tenu de ce qui précède et au vu de l’absence d’informations concernant la réforme en cours de la législation du travail, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour: i) modifier le Code du travail, en particulier ses articles 218 et 303, de façon que toute restriction de l’accès des femmes à certaines catégories d’activités soit strictement limitée à la protection de la maternité et ne s’applique pas aux femmes en général; ii) réviser la liste des secteurs, emplois, professions et postes dangereux et/ou présentant des conditions de travail dangereuses pour lesquels l’emploi de femmes est interdit en vertu de l’arrêté gouvernemental no 158 du 24 mars 2000; et iii) réviser et modifier toute autre disposition juridique établissant une discrimination fondée sur le sexe, dont la loi de 2003 sur la protection de la main-d’œuvre, qui limitent l’emploi des femmes.
Minorités ethniques.Compte tenu de l’absence d’informations fournies à ce sujet, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour combattre la discrimination et les inégalités dont sont victimes les minorités ethniques, en particulier les Ouzbeks et les Mugats, notamment pour garantir que ces minorités aient accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi dans les mêmes conditions que les autres groupes de la population, et de faire en sorte que toute violation du principe de l’égalité soit dûment sanctionnée. Elle lui demande également de mener régulièrement des campagnes de sensibilisation en vue d’éliminer les stéréotypes et préjugés racistes subsistant au sein de la population en général et du monde du travail en particulier et de donner des informations sur les initiatives prises à cet effet.
Article 1, paragraphe 1, alinéa b). Personnes en situation de handicap. La commission prend note des observations du FPK selon lesquelles la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap est largement répandue dans le monde du travail, en particulier à l’embauche. La FPK relève que le Code du travail n’impose pas aux employeurs l’obligation de motiver systématiquement par écrit toute décision de rejet d’une candidature, ce qui fait que, lorsqu’il n’existe aucune trace écrite du rejet d’une candidature, il est pratiquement impossible d’en démontrer l’illégalité. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations statistiques sur: i) le taux d’emploi des travailleurs et des travailleuses en situation de handicap dans les secteurs public et privé; et ii) les mesures spécifiquement prises pour promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap et pour prévenir tout acte de discrimination à leur égard.
Article 2. Politique nationale en faveur de l’égalité de genre. La commission note que le gouvernement indique qu’il a adopté une décision sur la Stratégie nationale pour la réalisation de l’égalité de genre à l’horizon 2024 et le Plan d’action national pour la réalisation de l’égalité de genre 2022–2024. Ce plan prévoit des mesures visant à promouvoir l’emploi des femmes et à combattre la discrimination et les préjugés fondés sur le genre (y compris ceux qui ciblent différents groupes sociaux, ethniques ou religieux), le but étant d’éliminer la conception patriarchale des rôles que doivent jouer les femmes et les hommes au sein de la famille et de la société ainsi que de recenser les pratiques discriminatoires dans l’emploi et les relations professionnelles dans certains ministères où un projet pilote sera mené. La commission note à cet égard que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par: 1) le faible taux d’emploi des femmes (44 pour cent) et la persistance de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi que les obstacles à la promotion des femmes à des postes de direction, à des emplois mieux rémunérés et à des postes de décision, notamment dans les administrations nationales et locales; 2) la concentration des femmes dans le secteur non structuré de l’économie (64 pour cent), où elles étaient souvent victimes d’exploitation et n’avaient aucun accès à la protection du travail et à la protection sociale, en particulier pendant la pandémie de COVID-19; 3) la discrimination dans la législation du travail, qui poussait les travailleuses à migrer et les exposait à la traite des personnes; 4) l’absence de mesures visant à garantir la protection de la maternité et le partage égal des tâches ménagères et de l’éducation des enfants entre les femmes et les hommes; et 5) l’accès limité à un emploi décent pour les groupes de femmes défavorisées et marginalisées, notamment les femmes issues de minorités ethniques, les femmes migrantes et les femmes handicapées (CEDAW/C/KGZ/CO/5, 29 novembre 2021, paragr. 33). La commission demande au gouvernement de fournir: i) un résumé de l’évaluation des résultats obtenus et des obstacles rencontrés lors de l’application de la précédente stratégie nationale et du plan 2018-2020 pour la réalisation de l’égalité de genre ainsi que de la stratégie actuelle et du plan pour la réalisation de l’égalité de genre 2020-2024; ii) des informations détaillées sur les mesures spéciales prises pour éliminer les stéréotypes fondés sur le genre, combattre la ségrégation horizontale et verticale fondée sur le genre et accroître les possibilités d’emploi pour les femmes, dont les femmes issues de minorités ethniques, dans tous les secteurs; et iii) des informations sur les travaux du groupe de travail interministériel sur la discrimination et la violence fondées sur le genre dans l’emploi et la profession (créé en 2019) dont le gouvernement avait fait mention dans son précédent rapport.
Égalité d’accès à la formation professionnelle et à l’éducation pour les femmes et les hommes. N’ayant reçu aucune information, la commission demande de nouveau au gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir que l’enseignement et la formation professionnelle soient exempts de toute considération liée à des stéréotypes ou des préjugés sexistes et à la ségrégation fondée sur le sexe, y compris les mesures appliquées pour encourager les filles et les femmes à choisir des domaines d’étude et des professions non-traditionnels; ii) communiquer des informations sur les obstacles auxquels se heurtent les filles et les jeunes femmes, y compris celles issues de minorités ethniques ou religieuses, lorsqu’elles souhaitent poursuivre leurs études dans un établissement d’enseignement ou de formation professionnelle; et iii) décrire les mesures prises pour lever ces obstacles, notamment les activités de sensibilisation menées au niveau local.
Article 3, alinéa a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Conventions collectives.La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur la coopération des partenaires sociaux aux activités de promotion de l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en décrivant en particulier la façon dont ils contribuent à l’application de la loi de 2003 sur l’égalité entre femmes et hommes, et renvoie à ses commentaires restés en suspens concernant la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.Elle demande en outre au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le contenu des articles portant spécifiquement sur les femmes qui ont été incorporés dans certaines conventions collectives afin de garantir que celles-ci ne perpétuent pas les stéréotypes et les préjugés sexistes.
Article 5. Mesures spéciales d’assistance. Travailleurs ayant des responsabilités familiales. Se félicitant de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les projets de modification de l’article 304 du Code du travail seront examinés dans le cadre des travaux menés par le groupe de travail interministériel en vue d’améliorer le droit du travail, la commission demande au gouvernement d’examiner et de modifier ces dispositions de façon à garantir que les prestations destinées aux travailleurs qui ont des enfants soient offertes aussi bien aux travailleurs qu’aux travailleuses dans des conditions d’égalité.
Contrôle de l’application. La commission note avec regret l’absence d’informations fournies par le gouvernement à ce sujet. Elle note toutefois que, dans ses observations, la FPK indique que les personnes qui enfreignent l’interdiction de la discrimination ont rarement à rendre des comptes de leurs actes dans la pratique et que les victimes de discrimination n’obtiennent pas réparation. La FPK ajoute que les affaires de discrimination relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux et qu’il n’existe pas d’autres organismes spécialisés auxquels les victimes de discrimination pourraient s’adresser pour solliciter une protection contre la discrimination ni d’organismes chargés d’éradiquer les pratiques discriminatoires bien établies. La commission invite le gouvernement à se reporter à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et à son observation générale de 2019 relative à cet instrument, dans laquelle elle rappelle l’importance que revêt l’inspection du travail pour le respect des principes et droits fondamentaux au travail. En conséquence, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes traitées par le Médiateur et le Procureur général qui portent sur des actes de discrimination dans l’emploi et la profession fondés sur des motifs couverts par la convention, ainsi que des informations sur les sanctions infligées et les réparations accordées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer