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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - China (Ratificación : 1999)

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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux effectués dans le cadre de programmes travail-études. La commission avait précédemment noté que: 1) 52,1 pour cent des stagiaires travaillaient dans des conditions qui ne respectaient pas les normes nationales minimales de protection des travailleurs; 2) 14,8 pour cent des stagiaires étaient engagés contre leur gré dans un travail imposé; et 3) un grand nombre d’élèves effectuaient des travaux dangereux dans le cadre des programmes travail-études.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les règles relatives à l’encadrement des stages des élèves des établissements d’enseignement professionnel (règles relatives à l’encadrement) de 2016 ont été modifiées en décembre 2021, notamment pour: 1) apporter des précisions sur les dispositions relatives aux sanctions en cas d’infraction aux règles par les écoles professionnelles et les organisations recevant des stagiaires; 2) adopter de nouvelles dispositions ayant trait aux «mesures de protection» et à la «supervision et gestion» qui définissent clairement les responsabilités des établissements scolaires, des organisations recevant des stagiaires et des services administratifs compétents, améliorant ainsi la responsabilisation des différentes parties en cas d’infraction, y compris en cas de violation de l’interdiction d’employer un enfant âgé de moins de 18 ans à des travaux dangereux; 3) exiger que les stages professionnels soient précédés d’une convention tripartite et que les établissements d’enseignement professionnel, les organismes d’accueil des stagiaires et les étudiants soient pleinement informés des droits, obligations et responsabilités énoncés dans la convention avant le début du stage; et 4) que les étudiants âgés de moins de 18 ans qui participent à des stages professionnels aient le consentement éclairé (signé) de leur tuteur ou représentant légal.
En ce qui concerne la mise en œuvre des règles relatives à l’encadrement des stages, le gouvernement indique que: 1) si une entreprise enfreint des dispositions dans le cadre d’un stage, le stagiaire peut signaler le problème à son école, déposer plainte auprès du département de l’éducation ou poursuivre l’entreprise en justice; 2) les établissements d’enseignement professionnel et technique de diverses régions renforcent les inspections et fournissent des conseils de manière régulière, en veillant à ce que les élèves stagiaires disposent de moyens clairement définis pour signaler les problèmes; 3) les établissements d’enseignement supérieur et les établissements scolaires élaborent des mesures de gestion et des plans d’action pertinents, en organisant régulièrement des patrouilles de stage pour les diplômés et des inspections spéciales; et 4) certaines provinces, telles que le Sichuan, le Gansu, le Henan et le Shaanxi, ont mis en place des systèmes d’encadrement des stages, créé des comités consultatifs provinciaux pour les stages. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission note avec regret qu’une fois de plus ce dernier ne fournit pas les informations demandées sur les inspections entreprises dans les écoles et les lieux de stage, ni sur les conclusions de ces inspections. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à protéger les droits des étudiants participant à des programmes travail-études et de veiller à ce que ces étudiants ne soient pas astreints à des travaux dangereux contre leur gré. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections menées dans les écoles et les lieux de stage, y compris des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que sur les sanctions appliquées.
Article 8. Spectacles artistiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information réitérée du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 13(1) de la réglementation de 2002 portant interdiction du travail des enfants, les organisations artistiques et sportives peuvent recruter des artistes et des athlètes professionnels âgés de moins de 16 ans après avoir obtenu le consentement de leurs parents ou de leurs tuteurs légaux. La commission prend note des informations complémentaires du gouvernement selon lesquelles, entre le 1er juin 2020 et le 16 avril 2024, le nombre d’enfants de moins de 16 ans participant à des spectacles dans un cadre commercial était de 59 308. En outre, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de la réglementation nationale concernant la participation des mineurs à des activités artistiques et sportives est strictement contrôlée. Toutefois, la commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a toujours pas pris de mesures pour établir, en droit et dans la pratique, le système de délivrance d’autorisations individuelles par une autorité compétente pour chaque jeune de moins de 16 ans qui participe à des spectacles artistiques. À cet égard, elle rappelle une nouvelle fois qu’en vertu de l’article 8 de la convention, les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, fixé à 16 ans, qui sont employés dans des activités artistiques, doivent le faire sur la base d’autorisations accordées à titre individuel par l’autorité compétente et non sur la base du seul consentement des parents ou du tuteur légal. La commission prie donc de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en place d’un système d’autorisations individuelles pour les enfants de moins de 16 ans qui pratiquent des activités artistiques et sportives et pour réglementer ces activités conformément à l’article 8 de la convention. Ce système d’autorisations individuelles devrait garantir que: i) les autorisations sont accordées au cas par cas par l’autorité compétente; et ii) les autorisations ainsi accordées limitent le nombre d’heures pendant lesquelles le travail ou l’emploi est autorisé et prescrivent les conditions dans lesquelles il peut être effectué. La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur toute mesure prise en vue de la mise en place d’un tel système; et ii) de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 16 ans qui participent actuellement à des activités artistiques et sportives professionnelles, et qui relèvent de l’exception prévue par l’article 13(1) de la réglementation de 2002 portant interdiction du travail des enfants.
Article 9, paragraphe 1. Inspection du travail, sanctions et application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) les services locaux d’inspection du travail enquêtent, gèrent et sanctionnent les violations du travail des enfants dans les meilleurs délais, conformément à la loi, afin que les violations soient rapidement constatées et réglées; 2) il a adopté une approche combinée de patrouilles quotidiennes et d’inspections spéciales pour lutter contre le travail des enfants et en repérer les manifestations; 3) lors des patrouilles et des inspections, des activités de sensibilisation aux lois pertinentes relatives à la protection de l’enfance sont également menées auprès des employeurs; 4) les informations relatives aux sanctions prononcées par les services compétents seront publiées sur le site Web du gouvernement; et 5) ces dernières années, le renforcement de la surveillance du marché de l’emploi a entraîné une réduction importante des cas de travail des enfants, les cas observés restant extrêmement peu fréquents. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les données sur les infractions seront rendues publiques, la commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas fourni de données statistiques concrètes sur le nombre de cas de travail des enfants dans le pays, leur nature et les tendances. Par conséquent, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour que des données suffisantes et exactes sur la situation des enfants qui travaillent en Chine soient mises à disposition; ii) partager les informations recueillies, y compris des données spécifiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents n’ayant pas atteint l’âge minimum de 16 ans qui exercent des activités économiques; et iii) fournir des statistiques relatives à la nature de leur travail, à sa portée et à ses tendances. La commission prie aussi une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des violations constatées par l’inspection du travail, ainsi que sur les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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