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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) - Marruecos (Ratificación : 2019)

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Solicitud directa
  1. 2024
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Article 3 de la convention. Lutte contre la propagande trompeuse. Suite à son précédent commentaire, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA) adoptée en 2013 dont l’un des objectifs est la lutte contre la discrimination et indique avoir développé des prestations d’accompagnement pour l’intégration économique des personnes migrantes, notamment sous la forme d’un soutien de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) à des projets d’entreprenariat et de la mise en œuvre du projet AMUDDU qui vise à améliorer l’employabilité des personnes migrantes et réfugiées. Le gouvernement se réfère aussi aux dispositions législatives interdisant la discrimination (articles 431-1 à 431-3 du Code pénal et articles 12 et 494 du Code du travail) et précise que, pour 2021, le ministère public a enregistré 859 plaintes de personnes migrantes, dont 7 pour cent ont donné lieu à des poursuites, 32 pour cent à un classement et 57 pour cent sont en cours de traitement. Tout en prenant note des informations fournies, la commission note qu’elles ne portent pas sur les mesures de sensibilisation du public pour lutter contre les stéréotypes péjoratifs à l’encontre des travailleurs migrants. La commission relève aussi que dans leurs observations finales de 2023, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est dit préoccupé par les informations faisant état d’un nombre croissant de discours de haine à caractère racial et xénophobe, y compris sur Internet et les médias sociaux, en particulier envers les migrants, réfugiés et demandeurs d’asile, notamment ceux provenant de pays subsahariens (CERD/C/MAR/CO/19-21, 21 décembre 2023, paragraphe 17); et le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille (CMW) s’est dit profondément préoccupé par les rapports faisant état d’une montée des discours et des traitements discriminatoires à l’encontre des immigrés des pays d’Afrique subsaharienne (CMW/C/MAR/CO/2, 23 mai 2023, paragraphe 26). Dès lors, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir: i) des informations sur les mesures volontaristes prises pour lutter contre la propagande trompeuse relative à l’émigration et à l’immigration au sein de la population en général, notamment par le biais de programmes de sensibilisation du public pour lutter contre les stéréotypes péjoratifs à l’encontre des travailleurs migrants; et ii) des exemples concrets et actualisés de sanctions infligées et réparations accordées aux victimes en cas de discrimination ethnique et raciale avérée.
Article 5. Accès aux soins. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement selon lesquelles: 1) tous les étrangers, quel que soit leur statut juridique ou leur âge, ont droit d’accéder aux soins de santé; 2) la composante migration a été intégrée dans le système d’information du Département en charge de la santé responsable de la mise en œuvre du Plan stratégique national santé et immigration (PSNSI 2021-2025), ce qui traduit la volonté du gouvernement d’apporter une réponse aux besoins spécifiques en santé et en protection sociale des personnes immigrées; et 3) en 2017, 15 606 migrants et réfugiés résidant sur le territoire marocain ont accédé aux programmes nationaux de santé publique et de soins de santé primaires et urgents, 22 900 en 2018, 23 758 en 2019, 16 688 en 2020 et 13 536 en 2021. La commission prend note de ces informations qui répondent à son commentaire précédent.
Article 6, paragraphe 1 a) ii). Égalité de traitement. Droits syndicaux. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission rappelle que, selon l’article 416 du Code du travail, les membres chargés de l’administration et de la direction du syndicat professionnel doivent être de nationalité marocaine. Comme elle l’avait rappelé dans son précédent commentaire, si elle a admis certaines dérogations qui restreignent l’accès des travailleurs migrants à des fonctions syndicales, elle a souligné que ces travailleurs doivent au moins avoir la possibilité d’accéder à de telles fonctions à l’expiration d’une durée raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir Étude d’ensemble de 2016, Promouvoir une migration équitable, paragr. 410). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs migrants soient autorisés à accéder à des fonctions syndicales, tout au moins à l’expiration d’une durée raisonnable de résidence dans le pays.
Accès au logement. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les mesures adoptées dans le cadre de la SNIA pour favoriser l’accès au logement des migrants et des réfugiés, et notamment la mise en place de programmes prévoyant l’accès à des logements à faible valeur immobilière et à des logements sociaux; et le Programme de logement d’urgence, qui permet d’offrir un hébergement temporaire et d’urgence aux migrants et aux réfugiés en situation difficile. Dans le cadre de ces programmes, entre 2017 et 2019, 380 migrants et 78 réfugiés ont bénéficié d’un logement temporaire et 99 réfugiés ayant des besoins spéciaux ont bénéficié d’un logement plus pérenne. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de préciser comment la politique nationale de logement tient compte des besoins des travailleurs migrants et de leurs familles en la matière. Elle demande également à nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour lutter contre la discrimination dans l’accès au logement décent à l’encontre des travailleurs migrants, ainsi que des données statistiques sur le nombre de cas ayant donné lieu à des plaintes ou détectés par les autorités, et le traitement donné à ces situations (sanctions imposées, réparation des personnes concernées, etc.).
Article 8. Droit de résidence en cas d’incapacité de travailler.En l’absence de réponse à son précédent commentaire sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si les travailleurs migrants qui ont été admis à titre permanent et les membres de leur famille qui ont été autorisés à l’accompagner ou à le rejoindre peuvent continuer à résider au Maroc lorsque, pour cause de maladie ou d’accident survenu après l’arrivée, le travailleur migrant se trouve dans l’impossibilité d’exercer son métier.
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