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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 2013)

Otros comentarios sobre C189

Observación
  1. 2024
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La commission prend note des observations de la Confédération latino-américaine et des Caraïbes des travailleuses domestiques (CONLACTRAHO) reçues le 1er septembre 2022. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 3, paragraphe 2, alinéa c), et article 4. Travail des enfants. La commission se réfère à son observation de 2023 relative à l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, dans laquelle elle avait noté avec satisfaction que, dans son arrêt no 0025/2017 du 21 juillet 2017, le tribunal constitutionnel a conclu à l’inconstitutionnalité du Code de l’enfant et de l’adolescent. En outre, elle avait noté l’adoption de la loi no 1139 du 20 décembre 2018, modifiant le Code de l’enfant et de l’adolescent, qui porte l’âge minimum pour travailler de 10 à 14 ans. Cependant, la commission avait noté que la loi no 1139 n’amende pas spécifiquement l’article 129 (II) qui fixe l’âge minimum d’admission au travail à 10 ans pour les travailleurs indépendants et à 12 ans pour les enfants ayant une relation d’emploi. La commission avait également noté que l’article 133 de la Constitution politique dispose que: «[l]a sentence qui déclare l’inconstitutionnalité d’une loi […] rend la norme contestée inapplicable et produit des effets pleins et entiers à l’égard de tous». Dans ce contexte, la commission avait demandé au gouvernement de confirmer si l’article 129 II, du Code de l’enfant et de l’adolescent est effectivement inapplicable.
Elle prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures adoptées en vue d’éliminer le travail domestique salarié des enfants dans la pratique, à savoir: i) l’élaboration d’un formulaire d’enregistrement et d’autorisation du travail des adolescents, en coordination avec le ministère de la Justice et de la Transparence institutionnelle et le bureau du Défenseur de l’adolescence; et ii) la mise en œuvre progressive, par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, d’un système de bureaux mobiles temporaires dans diverses zones, afin de détecter toute forme de travail des enfants imposée à des enfants de moins de 14 ans. Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la commission note avec préoccupation que, dans ses observations, la CONLACTRAHO dénonce le fait que, selon des informations d’ONUFemmes datant de 2020, le travail des enfants persiste dans le secteur du travail domestique salarié, et qu’il concerne généralement des filles issues de familles pauvres des zones rurales ou de petites villes, qui, dès l’âge de 7 ans, migrent vers les capitales pour travailler. La commission note aussi que, dans ses observations finales du 6 mars 2023, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par les nombreux cas d’exploitation économique d’enfants (selon une enquête menée en 2019 par l’Institut national de statistique, 83 000 enfants âgés de 5 à 13 ans travailleraient plus de 40 heures par semaine et de nuit, parfois dans des conditions dangereuses), en particulier parmi les enfants guaranis de la région du Chaco, ainsi que dans l’économie informelle et dans les régions rurales (CRC/C/BOL/CO/5-6, paragr. 44). Elle prend note également de l’indication de la CONLACTRAHO selon laquelle, en 2019, l’enquête permanente sur l’emploi de l’Institut national de statistique recensait 3 164 travailleuses domestiques âgées de 14 à 17 ans. En outre, la CONLACTRAHO dénonce le fait que, même si l’âge minimum est fixé à 14 ans, les parents ou les tuteurs peuvent obtenir une autorisation auprès du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, afin que les enfants de moins de 14 ans puissent réaliser des travaux domestiques salariés.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, si le pourcentage de filles participant à des activités économiques est manifestement élevé, ces activités conservent un caractère familial et ne s’apparentent pas à un travail salarié; le travail dans un contexte familial ne constitue pas nécessairement une relation professionnelle. À cet égard, compte tenu de la plus forte concentration de filles dans le travail domestique, la commission insiste sur le besoin de s’attaquer aux normes de genre et à la discrimination, qui augmentent le risque pour les filles d’être assujetties au travail des enfants dans le secteur domestique, surtout sachant que le travail domestique des enfants s’effectue à l’abri des regards et échappe à la compétence des inspecteurs du travail, ce qui rend les enfants particulièrement vulnérables aux sévices d’ordre physique, verbal et sexuel (voir Étude d’ensemble de 2022, Garantir un travail décent au personnel infirmier et aux travailleurs domestiques, acteurs clés de l’économie du soin à autrui, paragr. 655). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre en considération les questions de genre pour adopter les mesures nécessaires, en vue: i) d’éliminer le travail domestique des enfants; et ii) de veiller à ce que le travail effectué par les travailleurs domestiques d’un âge inférieur à 18 ans et supérieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ne les prive pas de la scolarité obligatoire ni ne compromette leurs chances de poursuivre leurs études ou de suivre une formation professionnelle, conformément aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 2, de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et les effets de ces mesures, et rappelle au gouvernement les orientations énoncées au paragraphe 5 de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, à ce sujet.De plus, à la lumière des questions soulevées dans son observation de 2023 relative à l’application de la convention no 138 et de la préoccupation exprimée par la CONLACTRAHO concernant la possibilité de délivrer des autorisations permettant aux mineurs de moins de 14 ans d’effectuer un travail salarié à domicile, la commission prie le gouvernement de clarifier si le cadre juridique national permet aux enfants de moins de 14 ans d’effectuer un travail domestique rémunéré.
Article 10, paragraphes 1 et 3. Égalité de traitement en ce qui concerne la durée normale de travail. Périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps. La commission rappelle que, depuis 2017, elle suggère au gouvernement d’étudier la possibilité d’instaurer une journée de travail de huit heures au maximum pour tous les travailleurs domestiques, y compris ceux qui logent au domicile du ménage pour lequel ils travaillent. La commission note avec regret qu’une nouvelle fois, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises ou prévues à cet égard. En ce sens, elle rappelle à nouveau que l’article 10, paragraphe 1, de la convention prescrit l’adoption de «mesures en vue d’assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne la durée normale de travail». Enfin, la commission constate que le rapport ne contient pas de réponses aux autres demandes formulées dans ses commentaires précédents au sujet de l’application de l’article 10 de la convention. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’instaurer, pour les travailleurs domestiques salariés y compris ceux qui logent au domicile de leur employeur, une journée de travail d’un maximum de huit heures, comme pour tous les autres travailleurs, et de fournir des informations à ce sujet. En outre, elle prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer comment est assurée, dans la pratique, l’application dans le secteur du travail domestique salarié de l’article 47 de la loi générale du travail, qui dispose que la journée effective de travail est le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l’employeur. À cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les orientations figurant aux paragraphes 8 et 9 de la recommandation no 201.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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