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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) - Madagascar (Ratificación : 2001)

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Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle une politique nationale sur la migration de main d’œuvre sensible au genre est en phase d’étude depuis le second semestre de l’année 2023. S’agissant de la législation, la commission prend note de l’adoption, le 14 août 2024, de la loi no 2024014 portant Code du travail, qui contient un certain nombre de dispositions relatives à la migration de main d’œuvre (notamment les articles 2 (3), 59, 60, 61, 321, et 334). Elle prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 2013-594 du 6 août 2013 portant suspension de l’envoi de travailleurs migrants malgaches dans les pays à haut risques, demeure applicable. Les pays concernés sont notamment les pays du golfe et aux termes de l’article 2 dudit décret, sont considérés comme pays à haut risque, ceux n’ayant pas ratifié les principales conventions sur les droits de l’homme et sur l’égalité de l’homme et de la femme ou n’ayant pas adopté de loi nationale y correspondant, outre ceux témoignant de faits avérés de cas de maltraitance ou de traitements dégradants infligés à des travailleurs migrants malgaches. Par ailleurs, le gouvernement indique également que l’accord bilatéral de travail entre Madagascar et Maurice a fait l’objet d’une mise à jour et que la conclusion d’un accord bilatéral de travail avec les Comores est en cours de discussion. La commission rappelle l’importance du rôle que les accords bilatéraux jouent pour s’assurer que les travailleurs migrants bénéficient des protections contenues dans les conventions. Dans ce contexte, il importe que le contenu de ces accords et dispositifs soit communiqué de manière compréhensible à ceux qui en bénéficient et qu’ils prévoient le suivi adéquat de leur application et l’accès à des mécanismes d’exécution, ainsi que le dialogue social (voir Étude d’ensemble de 2016 relative aux travailleurs migrants, paragr. 163). La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption d’une politique nationale sur la migration de main d’œuvre, ainsi que tout autre élément nouveau au sujet de la législation nationale relative à l’immigration et à l’émigration et sur tout accord bilatéral conclu. Elle prie aussi le gouvernement de préciser comment le contenu des accords bilatéraux sur la migration de main d’œuvre est communiqué aux travailleurs concernés et si leur application fait l’objet d’un suivi, par le biais notamment de mécanismes d’exécution et le dialogue social.
Articles 2 et 4; annexe I, article 6; annexe II, article 7. Informations et assistance. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement s’agissant du contrat type de travail des travailleurs émigrés qui comporte obligatoirement les renseignements sur les parties au contrat (noms, prénoms, qualité, adresse exacte, nationalité ou statut juridique); la nature ou la durée du contrat; le ou les lieux d’emploi; l’emploi du travailleur et la nature du travail; la rémunération et la périodicité du paiement; et les modalités d’attribution de congé et de repos. Le contrat mentionne également les obligations de l’employeur, soit celles de: respecter les conditions générales de vie et de travail des travailleurs en matière de logement, d’hygiène, de sécurité au travail et de soins médicaux; payer en intégralité le salaire, selon la périodicité précisée dans le contrat, entre les mains de l’employé avec une fiche de paie à l’appui; prendre en charge les frais de rapatriement de l’employé en cas de licenciement quel que soit le motif de la rupture; informer l’agence de placement sur place ou à Madagascar, dans un délai ne dépassant pas sept jours, en cas de changement de lieu d’emploi, et ce avec présentation de l’avenant du contrat préalablement signé par les deux parties et visé par l’autorité chargée de l’emploi du pays d’embauche; maintenir l’employé pour son compte, ce qui incombe l’interdiction de le faire travailler chez une autre personne ni de le transférer à un autre endroit non prévu au contrat; veiller à la régularisation de la situation de l’employé (permis de travail, visas de séjour); délivrer un certificat de travail dûment signé par l’employeur ou l’autorité compétente avant le retour de l’employé à Madagascar; respecter le droit de l’employé de communiquer librement avec l’ambassade ou le Consul Honoraire de Madagascar ou l’agence de placement sur place; respecter le droit de l’employé de garder tous ses documents et/ou ses équipements personnels; respecter le fait que le licenciement ou l’expulsion de l’employé ne porte atteinte à aucun des droits acquis, y compris le droit de percevoir les salaires et autres prestations qui lui sont dus. La commission note à cet égard que l’article 60 du nouveau Code du travail prévoit que les formes et modalités d’établissement du contrat de travail des travailleurs émigrés ainsi que leurs conditions de sortie du territoire sont fixés par voie réglementaire après avis du Conseil national du Travail et de l’Emploi. S’agissant des informations fournies aux travailleurs migrants, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Service de la gestion de la migration au niveau du ministère du Travail de l’emploi, de la fonction publique et des lois sociales (MTEFPLS) informe gratuitement les candidats à la migration professionnelle sur les procédures de sortie du territoire et les droits et obligations découlant des contrats de travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement d’application de l’article 60 du nouveau Code du travail a été adopté et, le cas échéant, de le lui communiquer. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de préciser si le Service de la gestion de la migration ou toute autre entité responsable de la diffusion d’informations sur la migration pour le travail mettent à disposition des travailleuses migrantes des informations particulièrement adressées aux femmes.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à son précédent commentaire, selon laquelle pour lutter contre la propagande trompeuse, les agréments délivrés aux agences de placement privées ont été suspendus, impliquant que le recrutement se fait directement entre les candidats à la migration et les établissements employeurs. La commission rappelle à nouveau que les États qui ont ratifié la convention ont l’obligation de prévenir la diffusion de fausses informations à leurs ressortissants quittant le pays et de lutter contre celles visant les étrangers désireux d’entrer dans le pays. La commission estime que la lutte contre la propagande trompeuse devrait également viser la population nationale, par exemple, en luttant contre la propagation de stéréotypes concernant les migrants (voir Étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 217). La commission prie dès lors le gouvernement de lui communiquer les mesures concrètes prises pour prévenir et sanctionner le recours à la propagande trompeuse concernant les migrations, de la part d’agences de placement ou d’autre acteurs, tels que les établissements employeurs qui recrutent des travailleurs migrants, ainsi que les mesures concrètes prises en collaboration avec les gouvernements d’autres pays sur cette question. La commission prie également le gouvernement de lui faire part des mesures visant à sensibiliser la population nationale à la lutte contre la propagation de stéréotypes concernant les migrants.
Article 6. Égalité de traitement. Suite à son précédent commentaire, la commission note avec intérêt que l’article 2 du nouveau Code du travail précise que les travailleurs migrants sont des «travailleurs» couverts par ledit code. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs étrangers sont soumis à la même législation que les nationaux et bénéficient du même traitement en matière de rémunération, d’affiliation aux organisations syndicales (article 206 du Code du travail) et de prestations familiales (allocations familiales, de maternité, prénatales, de demisalaires, etc.), de régime des accidents du travail et maladies professionnelles et de régime de retraite. La commission note aussi que l’article 1 du décret no 69-145 du 8 avril 1969 fixant le Code de prévoyance sociale dispose que les travailleurs régis par le Code du travail doivent obligatoirement être affiliés à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS), sans condition de nationalité. Par ailleurs, l’article 17 de la loi no 2007037 du 14 janvier 2008 sur les investissements à Madagascar, offre l’option aux ressortissants étrangers de maintenir le régime de sécurité sociale de leurs pays d’origine sous réserve d’en être préalablement autorisé par le ministère chargé du travail. D’autres exceptions à l’obligation d’affiliation peuvent résulter de conventions internationales, telles que celle conclue avec la France (Convention générale FrancoMalgache du 8 mai 1968) qui affirme le principe de l’égalité de traitement des ressortissants des deux États au regard de la législation de sécurité sociale dans chacun d’eux. S’agissant des impôts, l’article 01.03.05 du Code Général des Impôts (CGI) prévoit que les personnes qui ont à Madagascar leur résidence habituelle sont imposables à l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés (IRSA) en raison de leurs revenus de source malgache, sans que l’une ou l’autre de ces dispositions ne pose de condition de nationalité. Le CGI prévoit aussi que des dérogations au régime d’imposition soient permises en application de conventions internationales (article 01.03.03). Enfin le gouvernement indique que les travailleurs migrants bénéficient en général de meilleurs conditions de rémunération que les nationaux et qu’aucune plainte n’a été déposée auprès des tribunaux judiciaires pour toute discrimination relative à la politique et législation sur l’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers. La commission prend note de ces informations.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail.Dans la mesure où le rapport du gouvernement ne répond pas à cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de confirmer que, conformément à l’article 8 de la convention, un travailleur migrant qui a été admis à titre permanent et les membres de sa famille qui ont été autorisés à l’accompagner ou à le rejoindre ne pourront pas être renvoyés lorsque, pour cause de maladie ou d’accident, le travailleur migrant se trouve dans l’impossibilité d’exercer son métier.
Article 11. Définition de «travailleur migrant». La commission prend note des articles 58 et 59 du nouveau Code du travail qui distinguent les «travailleurs déplacés» lesquels sont appelés à s’installer de manière durable dans un lieu de travail autre que sa résidence habituelle à l’intérieur du pays, et les «travailleurs migrants» qui, pour l’accomplissement du travail convenu, vont exercer, exercent ou ont exercé une activité rémunérée dans un État dont ils ne sont pas ressortissants, qu’il s’agisse de travailleurs émigrés ou immigrés. La commission prend note du fait que le nouveau Code du travail s’applique aux travailleurs migrants.
Annexe I, article 5, et annexe II, article 6. Contrôle des contrats de travail. En ce qui concerne l’information concrète donnée aux travailleurs migrants sur le contenu du contrat de travail, la commission prend note des articles 60 et 61 du nouveau Code du travail selon lesquels les contrats de travail des travailleurs émigrés et immigrés doivent faire l’objet d’un visa préalable d’un inspecteur du travail et des lois sociales du service de la migration auprès du ministère en charge du travail et de l’emploi. La commission note aussi que le Code du travail prévoit que la demande de visa du contrat de travail des travailleurs émigrés incombe à l’employeur et que les formes et modalité d’établissement des contrats de travail des travailleurs émigrés et immigrés soient fixées par voie règlementaire. La commission prie dès lors le gouvernement de préciser si des règlements ont été adoptés pour la mise en œuvre des articles 60 et 61 du nouveau Code du travail. Il prie également le gouvernement d’indiquer quelles mesures sont mises en place pour s’assurer que les travailleurs migrants, qu’ils soient candidats à l’immigration ou à l’émigration, disposent de leurs contrats de travail avant le départ ou dans un centre d’accueil à l’arrivée. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer quelles sanctions sont prises si ces mesures ne sont pas respectées et, le cas échéant, de fournir des informations sur le nombre d’infractions constatées et sur la nature des sanctions imposées.
Application pratique. La commission note que le rapport ne contient pas de données statistiques sur l’emploi de nationaux à l’étranger ou d’étrangers à Madagascar, ventilées par sexe, nationalités et profession. Il prend cependant note des informations incluses dans le rapport sur l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, selon lesquelles la mise en place d’une base de données sur la migration professionnelle figure parmi les priorités nationales identifiées par le gouvernement et les partenaires sociaux et que des activités y afférentes sont en cours de réalisation avec l’étroite collaboration du Projet de gestion des migrations de main-d’œuvre en Afrique australe (projet SAMM). La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises dans le cadre du projet SAMM ou dans d’autres contextes pour collecter des données sur la migration et l’émigration pour le travail et l’encourage à nouveau à communiquer des statistiques sur l’emploi de nationaux à l’étranger, et des étrangers à Madagascar, ventilées par sexe, nationalité et, si possible, secteur d’activité, et de mentionner les difficultés pratiques rencontrées pour appliquer la convention. Prière d’indiquer si les tribunaux de droit commun ou d’autres tribunaux ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.
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