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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143) - Madagascar (Ratificación : 2019)

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Solicitud directa
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Article 1 de la convention. Droits fondamentaux. En ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les droits et garanties accordés aux travailleurs migrants soient exercés par tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille résidant à Madagascar, la commission note que le gouvernement se contente d’indiquer, dans son rapport, que l’Inspection du travail assure l’application de la législation aux travailleurs migrants à Madagascar et que les plaintes des travailleurs migrants à l’étranger peuvent être transmises aux Représentations extérieures (REPEX) et à la Direction des affaires juridiques consulaires et du contentieux (DAJCC) du ministère des Affaires étrangères qui s’assurera de leur suivi auprès des autorités. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quelles mesures sont prises pour assurer une protection effective des droits fondamentaux de l’homme des travailleurs migrants et des membres de leur famille résidant à Madagascar, et leur accès à des recours appropriés en cas de violation avérée. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en la matière (nombre de cas d’abus détectés, traitement de ces cas, sanctions infligées, compensations, etc.).
Articles 2. Collecte d’informations sur l’immigration et l’émigration. En ce qui concerne les mesures entreprises pour améliorer la collecte de données sur les flux migratoires de mains d’œuvre, le gouvernement indique que, s’agissant des travailleurs migrants en situation régulière, leurs demandes de visas et les cas d’annulation de visas sont enregistrées par le ministère de l’intérieur et de la décentralisation, ce qui permet de collecter des données statistiques. Le ministère de la sécurité publique dispose également des données relatives à l’expiration des visas, en tant qu’autorité responsable des expulsions. S’agissant des travailleurs émigrés, le ministère des affaires étrangères procède à leur pré-inscription auprès de la Direction de la diaspora ce qui permet de collecter des données. Pour l’année 2022, 1 817 travailleurs émigrés ont été ainsi enregistrés. La commission note cependant que le gouvernement indique: 1) que le faible taux d’inscription consulaire rend difficile la collecte de données sur les travailleurs nationaux à l’étranger; 2) que la collecte de données entre les différents départements techniques concernés demeure irréalisable et qu’il est très difficile de déterminer le nombre de travailleurs malagasys illégalement employés à l’étranger; et 3) que la mise en place d’une base de données sur la migration professionnelle figure parmi les priorités nationales identifiées par le gouvernement et les partenaires sociaux et que des activités y afférentes sont en cours de réalisation avec l’étroite collaboration du Projet de gestion des migrations de maind’œuvre en Afrique australe (projet SAMM). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer la collecte de données sur la migration pour le travail. Plus précisément, la commission prie le gouvernement de prendre de mesures pour déterminer s’il existe sur le territoire de Madagascar des travailleurs migrants illégalement employés, et s’il existe en provenance ou à destination de Madagascar, ou en transit par Madagascar des migrations aux fins d’emploi dans des conditions abusives.
Article 4. Collaborations aux niveaux national et international. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les attributions du Comité interministériel de suivi de l’émigration des travailleurs (définies par l’arrêté no 23993/2015/MEETPF du 23 juillet 2015), soit: la vérification des offres d’emploi et le visa des contrats de travail par les représentations extérieures (REPEX); le visa des contrats de travail par le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Fonction publique, et des Lois sociales (MTEFPLS) et les enquêtes de moralité par le ministère de la sécurité publique; la préinscription consulaire par le ministère des Affaires étrangères; et l’incitation à l’immatriculation consulaire facultative dans le mois suivant l’arrivée sur le sol étranger. Le Comité interministériel de suivi de l’émigration a clarifié la procédure d’autorisation de sortie du territoire des travailleurs émigrés malgaches, ce qui a permis pour l’année 2022, à ce que 3 031 contrats de travail bénéficient d’un visa (1 913 pour des hommes et 1 118 pour des femmes) avec pour principal pays de destination Maurice (1 362 contrats visés). Le gouvernement indique que la procédure pour un travailleur émigrant de Madagascar est d’obtenir un visa préalable du contrat de travail auprès de la représentation diplomatique de Madagascar dans le pays de destination, puis de faire viser le contrat de travail auprès du MTEFPLS après avoir requis une enquête de moralité auprès du ministère de la sécurité publique, et de procéder à la préinscription consulaire auprès du ministère des Affaires étrangères auprès duquel le travailleur concerné doit présenter son billet d’avion (1 817 travailleurs émigrés ont procédé à cette préinscription en 2022). Grâce à l’amélioration de la procédure, celle-ci s’effectue au niveau des trois différents ministères compétents dans un délai maximum de quinze jours. Un manuel reprenant ces procédures est en cours d’élaboration. S’agissant de la coordination internationale, le gouvernement indique participer à des initiatives de coopérations régionales et à des réunions ministérielles conjointes sur la migration. Le gouvernement indique aussi participer aux projets de coopération en matière de migration de la Commission de l’océan Indien (COI) et de la Communauté de développement d’Afrique australe (CDAA) et a conclu des accords bilatéraux de travail avec Maurice et les Comores pour faciliter le contrôle et le visa systématique des contrats de travail des travailleurs émigrant vers ces pays. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur: i) l’adoption du manuel sur les procédures en cas d’émigration pour le travail et toute autre mesure en vue d’améliorer la coordination nationale à ce sujet; et ii) les mesures concrètes adoptées dans le cadre des collaborations régionales s’agissant de la collecte et de l’échange d’informations en matière de migration (telles que le projet SAMM), tout en précisant si ces échanges ont lieu de manière systématisée.
Article 5. Lutte contre les trafics de main-d’œuvre. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction de la migration professionnelle du MTEFPLS procède à des signalements. Le traitement des dossiers est ensuite transmis soit au ministère des Affaires étrangères en vue d’un suivi des représentations diplomatiques dans le pays de destination, soit au ministère de la sécurité publique en vue de la conduite d’une enquête et de la poursuite des cas de trafic de main d’œuvre. Le ministère des Affaires étrangères collabore aussi avec des autorités étrangères dans le cadre de la mise en œuvre d’accords d’entraide judiciaire pour la collecte d’informations et la poursuite des personnes inculpées de trafic de main d’œuvre. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur le nombre de signalements effectués par la Direction de la migration professionnelle en matière de trafics de main d’œuvre et le suivi donnés à ces signalements (nombre de cas donnant lieu à des poursuites à Madagascar ou à l’étranger).
Article 8. Statut administratif des travailleurs migrants en cas de perte d’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à son précédent commentaire, selon laquelle le travailleur migrant qui perd son emploi de manière prématurée peut accéder à un autre emploi de son choix durant la validité du permis de travail qui lui a été octroyé. Si le travailleur migrant se retrouve en situation irrégulière et souhaite rentrer dans son pays, les charges liées à son retour incombent à son employeur. La commission note également que le gouvernement indique que la rupture anticipée du contrat de travail d’un travailleur étranger donne lieu à une demande d’annulation de permis de travail auprès du MTEFPLS qui doit être motivée. L’acte portant annulation du permis de travail doit être signé par le MTEFPLS avant d’être transmis au ministère de l’intérieur et de la décentralisation en vue de l’annulation du visa de séjour. Cette procédure vise à s’assurer que les droits du travailleur soient respectés et plus particulièrement, la prise en charge par l’employeur des frais de rapatriement du salarié, quel que soit le motif de la perte prématurée de son emploi. La commission rappelle à cet égard que le travailleur migrant qui a résidé légalement dans le pays aux fins d’emploi ne peut pas être considéré en situation illégale ou irrégulière du fait même de la perte de son emploi, laquelle ne doit pas, par elle-même, entraîner le retrait de son autorisation de séjour ou, le cas échéant, de son permis de travail. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les procédures et conditions d’annulation du visa de séjour (en indiquant les dispositions législatives pertinentes) et de s’assurer que la perte d’emploi n’entraine pas, par elle-même et y compris via ladite procédure d’annulation, le retrait de l’autorisation de séjour et du permis de travail.
Article 9. Accès à la justice en cas de départ. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que les travailleurs migrants, même en situation irrégulière peuvent agir en justice comme les travailleurs nationaux pour faire respecter leurs droits issus de la relation de travail. Le gouvernement précise que les travailleurs migrants, lorsqu’ils ont quitté le territoire national, peuvent faire appel à l’assistance de représentants tels que des avocats. Le gouvernement envisage également d’inclure dans de futurs accords bilatéraux sur le travail des dispositions relatives à l’assistance fournie aux travailleurs migrants souhaitant faire une réclamation. Les représentants extérieurs (REPEX) assurent un suivi des plaintes qui peuvent être transmises en fonction des sujets aux autres autorités compétentes (ministère chargé des affaires étrangères, MTEFPLS, ministère chargé de la population et de la promotion de la femme). La commission prie le gouvernement de préciser quel suivi est donné aux réclamations qui sont portées à l’attention des représentants extérieurs (nombre de cas, sanctions ou dommages octroyés, autorités ayant traité le cas, etc.). Elle demande également au gouvernement de préciser comment les travailleurs migrants en situation irrégulière qui saisissent les autorités pour revendiquer sont protégés contre les risques de représailles ou d’expulsion.
Articles 10 et 12. Adoption d’une politique nationale favorisant l’égalité des chances et de traitement. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que le pays ne dispose pas encore de politique nationale sur la migration mais que celle-ci est en cours d’élaboration avec l’appui technique de l’Organisation internationale du travail et de l’Organisation internationale des migrations. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures adoptées en vue de l’élaboration et de l’adoption de la politique nationale sur la migration, et de préciser si celle-ci prévoie des mesures actives et positives pour favoriser l’égalité de chance et de traitement en faveur des travailleurs migrants et des membres de leurs familles qui se trouvent légalement sur son territoire.
Article 14, alinéa a). Droit à la mobilité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 9 de la loi no 62-006 du 6 juin 1962 fixant l’organisation et le contrôle de l’immigration s’applique aux étrangers qui sont dans le pays depuis plus de deux ans. Dans la mesure où cet article prévoit que les étrangers salariés ne peuvent occuper un emploi sans autorisation du MTEFPLS, et que cette autorisation est délivrée pour une certaine catégorie d’activité professionnelle, la commission rappelle que l’obligation faite à l’employeur d’obtenir une autorisation d’embauche restreint parfois indirectement la mobilité professionnelle des travailleurs migrants dans la mesure où ceux-ci ne peuvent être engagés par les employeurs qui n’ont pas obtenu l’autorisation. La commission considère que, passé le délai de deux ans de résidence dans le pays prévu à l’article 14 de la convention, de telles restrictions sont contraires au principe de l’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux (voir Étude d’ensemble de 2016 relative aux travailleurs migrants, paragr. 359). La commission prie dès lors le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les travailleurs étrangers ne soient pas restreints dans leur mobilité professionnelle une fois passé le délai de deux ans de résidence légale dans le pays, y compris indirectement par le biais d’autorisations limitées à certaines catégories d’activités professionnelles.
Article 14, alinéa b). Reconnaissance des qualifications. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la Direction de la migration professionnelle procède à la validation des acquis et expérience et la Commission nationale des équivalence administratives des titres évalue les demandes d’équivalence formulées par les fonctionnaires d’État malagasy. Le gouvernement indique aussi qu’un projet de décret sur la mise en place d’un cadre national de certification est envisagé. Enfin, le gouvernement fait valoir qu’un projet régional cadre pour la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises au sein de la région de l’Océan Indien a été adopté en octobre 2023 lors de la réunion tripartite sur le partenariat pour la mobilité des compétences dans la région, qui s’est tenue dans le cadre du Projet de gestion des migrations de main-d’œuvre en Afrique australe (projet SAMM). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise, y compris en application d’un éventuel décret, pour réglementer les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger; ii) la façon dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à ce sujet; et iii) toute mesure prise pour mettre en œuvre le projet régional cadre de reconnaissance des qualifications.
Article 14, alinéa c). Restrictions à l’accès à l’emploi. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil d’État s’est prononcé au sujet de l’interdiction faite aux non-malagasy d’être nommés dans un corps de fonctionnaires, en concluant que l’intégration des non-nationaux à la fonction publique nécessiterait une révision préalable de l’article 27.2 de la Constitution selon lequel l’accès aux fonctions publiques est ouvert à tout citoyen sans autres conditions que celles de la capacité et des aptitudes et dont l’article 17 du Statut général des fonctionnaires est le prolongement (loi no 2003-011). La commission réitère que l’interdiction générale et permanente de l’accès à certains emplois aux étrangers est contraire au principe d’égalité de traitement à moins que l’interdiction ne vise des catégories limitées d’emplois ou de services publics et ne soit nécessaire dans l’intérêt de l’État (voir Étude d’ensemble de 2016, paragr. 370). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les interdictions d’accès à l’emploi des étrangers ne concernent que des catégories limitées d’emploi et de fonctions lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’État.
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