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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Nepal (Ratificación : 1996)

Otros comentarios sobre C098

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  1. 2004
  2. 2002
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  5. 1999
  6. 1998

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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats népalais (GEFONT), reçues le 1er septembre 2024, qui portent sur des questions examinées ci-après par la commission.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire figurer dans la législation des dispositions interdisant expressément tous les actes de discrimination antisyndicale et rendant toute violation de cette interdiction passible de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. Tout en prenant dûment note des indications fournies par le gouvernement concernant les articles 8, 163(1)(c) et (f) de la loi sur le travail de 2017, et en soulignant le caractère général de ces dispositions, la commission note que le gouvernement reconnaît l’absence d’une interdiction explicite de la discrimination antisyndicale. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle une équipe spéciale a été récemment créée pour réviser la loi sur le travail, laquelle pourra examiner cette question. La commission note également que le gouvernement exprime sa volonté à mener différents types d’activités en ce qui concerne la discrimination antisyndicale, comme l’adoption d’un programme de sensibilisation. Compte tenu de ce qui précède, la commission espère fermement qu’une interdiction explicite de tous les actes de discrimination en raison de l’appartenance à un syndicat ou de la participation à des activités syndicales (tels que mutation, rétrogradation ou refus de formation) à tous les stades de l’emploi (y compris le recrutement), ainsi que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives en cas de violation de cette interdiction, seront introduites dans la législation dans un avenir proche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission avait également prié le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’affaires de discrimination antisyndicale examinées par les autorités compétentes, la durée, ainsi que sur les résultats des procédures engagées. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucun cas n’a été enregistré à ce sujet au cours de la période considérée, et qu’il est nécessaire de sensibiliser davantage les travailleurs à cet égard. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les affaires de discrimination antisyndicale portées devant les autorités compétentes et rappelle l’importance de ces informations pour évaluer l’efficacité de la protection offerte par la convention.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs à cet égard.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes pour actes d’ingérence examinées, la durée des procédures et les sanctions infligées. La commission note qu’aucun cas d’ingérence n’a été signalé. La commission prend note également des observations de la GEFONT à cet égard, à savoir que: i) l’absence de plaintes peut refléter un manque de sensibilisation des travailleurs ou le sous-signalement par crainte de représailles, et ii) le gouvernement devrait mettre en œuvre des programmes de sensibilisation à cet égard, et devrait surveiller et enquêter de manière proactive sur les éventuels actes d’ingérence via un organe confidentiel et indépendant. La commission note à cet égard que le gouvernement souligne la nécessité d’améliorer le processus d’enregistrement des plaintes et le système de collecte d’informations, et indique que des mises à jour sont actuellement en cours d’élaboration avec l’assistance technique du BIT, afin de disposer d’un mécanisme de plainte transparent et accessible et de collecter des informations sur les plaintes concernant l’ingérence. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les plaintes liées à des actes d’ingérence, ainsi que sur tout développement concernant la procédure d’enregistrement des plaintes et le système de collecte d’informations.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Négociation avec les syndicats et négociation avec des acteurs non syndiqués. La commission avait précédemment prié le gouvernement de décrire la façon dont l’article 116.1 de la loi sur le travail est appliqué dans la pratique, concernant la composition des commissions de négociation collective. En particulier, elle avait prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les circonstances susceptibles de faire obstacle à la tenue d’un scrutin visant à élire le syndicat habilité à négocier collectivement dans une entreprise et, en conséquence, d’empêcher sa participation au sein du comité de négociation collective . Le gouvernement indique que les élections syndicales n’ont pas pu être organisées à temps en raison de la pandémie de COVID-19 et que, conformément aux articles 10 à 12 du règlement des syndicats de 1993, il examine et coordonne actuellement les nouvelles élections avec les parties prenantes. La commission attend du gouvernement qu’il procède sans plus tarder à l’élection des syndicats habilités à négocier collectivement et le prie de fournir des informations à cet égard.Rappelant une fois de plus que la négociation collective avec des acteurs autres que des syndicats ne devrait être autorisée que lorsqu’il n’existe pas d’organisations syndicales au niveau concerné, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues avec les syndicats par rapport à celles conclues avec des acteurs non syndiqués, ainsi que sur les secteurs et le nombre de travailleurs concernés.
Différents niveaux de négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 123 de la loi sur le travail (qui prévoit un régime spécial réglementant la négociation collective dans certains secteurs) afin d’assurer sa compatibilité avec les principes de la négociation collective, qui doit être encouragée à tous les niveaux tout en étant libre et volontaire. La commission rappelle en particulier qu’elle avait prié le gouvernement de fournir des informations permettant de clarifier comment les dispositions de l’article 123 (3) font que la négociation collective sectorielle est compatible avec la négociation collective à quelque niveau que ce soit. D’après les indications du gouvernement, la commission croit comprendre que l’article 123(3) autorise la négociation à tous les niveaux, sauf dans les domaines où des accords sectoriels sont déjà en vigueur. La commission prend note de l’exemple fourni par le gouvernement concernant le secteur de la production du thé, où une convention sur le salaire minimum a été conclue au niveau sectoriel, ce qui n’empêche pas la négociation collective à un autre niveau dans les domaines qui ne sont pas couverts par la convention sectorielle. La commission note en outre que le gouvernement engagera des consultations avec les parties prenantes concernées pour assurer la mise en œuvre effective et la promotion de la négociation collective à tous les niveaux. Enfin, la commission prend note de l’observation de la GEFONT selon laquelle l’article 123 devrait être modifié afin de garantir que la négociation collective n’est pas limitée à des secteurs ou à des niveaux spécifiques. Soulignant que, conformément au principe de la négociation collective libre et volontaire consacré à l’article 4 de la convention, les parties devraient être libres de négocier au niveau de l’entreprise des conventions collectives qui améliorent les conditions de travail fixées par des conventions collectives sectorielles, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 123 de la loi sur le travail en pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission avait aussi prié le gouvernement de fournir des informations sur les critères sur la base desquels les secteurs énumérés à l’article 123 de la loi sur le travail ont été sélectionnés ainsi que sur le nombre de conventions collectives sectorielles qui ont été conclues au niveau sectoriel dans ces secteurs et dans les autres secteurs mentionnés, afin d’évaluer l’étendue de la négociation collective sectorielle dans le pays. Le gouvernement indique que des négociations collectives sectorielles ont été menées dans les secteurs mentionnés à l’article 123 avant l’introduction de cette disposition dans la loi sur le travail, d’où l’existence de ce régime spécial. La commission regrette toutefois que le gouvernement ne fournisse aucune information concernant le nombre de conventions collectives sectorielles en vigueur. Rappelant que la négociation collective au niveau sectoriel devrait être possible dans tous les secteurs d’activité couverts par la convention, la commission se voit contrainte de réitérer sa demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues au niveau sectoriel et les secteurs concernés.
Arbitrage obligatoire. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’arbitrage obligatoire ne peut avoir lieu que dans les situations compatibles avec la convention, à savoir: i) dans le service public impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, ii) dans les services essentiels au sens strict du terme, ou iii) en cas de crise nationale grave. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’équipe spéciale tripartite susmentionnée examinera la question de l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la révision de la loi sur le travail. La commission exprime le ferme espoir que la législation sera modifiée de manière à ce que l’arbitrage obligatoire ne puisse avoir lieu que dans les situations mentionnées cidessus.Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Composition des organes d’arbitrage. La commission avait prié le gouvernement de préciser en quoi le collège arbitral se distingue du tribunal arbitral et d’indiquer la procédure suivie pour sélectionner les représentants des travailleurs et des employeurs afin de garantir la pleine indépendance de ces organes. Le gouvernement indique qu’un collège arbitral est un organe temporaire formé pour régler une affaire en particulier, tandis qu’un tribunal arbitral est un organe permanent (même s’il n’est pas encore établi) compétent pour régler plusieurs affaires de même nature. En ce qui concerne la procédure de sélection des membres du collège arbitral, la commission note que: i) le Centre de coordination syndicale mixte (JTUCC) et la Fédération des chambres du commerce et de l’industrie du Népal (FNCCI) nomment chacun un représentant, et ii) le ministère désigne un fonctionnaire en qualité de coordonnateur. La commission note également qu’une procédure spécifique sur l’arbitrage est en cours d’élaboration, y compris une procédure de sélection des membres afin de garantir que cette procédure se déroule avec la participation de représentants indépendants. La commission note que la GEFONT souligne l’importance de la transparence de cette procédure. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’évolution de la procédure d’arbitrage susmentionnée et espère fermement qu’il prendra les mesures nécessaires pour que la procédure de sélection des membres des organes d’arbitrage soit transparente et garantisse leur pleine indépendance.
Assistance technique du BIT. La commission note que le gouvernement souhaite recevoir l’assistance technique du BIT concernant la discrimination antisyndicale et la négociation collective. Elle espère que cette assistance contribuera à la pleine application de la convention dans le pays.
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