ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Guinea (Ratificación : 1959)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Réforme législative. La commission avait précédemment noté les informations du gouvernement concernant la révision du Code du travail, en cours depuis l’année 2022. À cet égard, la commission note que le Bureau a fourni des commentaires par le biais d’un mémorandum technique sur un projet de septembre 2023, et qu’une version plus récente du projet aurait été depuis lors élaborée.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires, elle avait accueilli favorablement: i) les dispositions du Code du travail de 2014 selon lesquelles tout acte ou disposition contraire à l’interdiction de la discrimination, y compris celles fondées sur l’appartenance ou non à un syndicat et sur l’activité syndicale, est frappé de nullité entraînant la réintégration en cas de licenciement; et ii) et qu’en plus de la nullité de tels actes, l’employeur responsable est tenu de verser des dommages et intérêts à l’employé concerné. La commission invite le gouvernement à s’assurer que, dans le cadre de la réforme actuelle, le nouveau Code du travail continue à inclure des sanctions suffisamment dissuasives assorties de procédures efficaces et rapides. La commission prie par ailleurs à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des dispositions en vigueur sanctionnant les actes de discrimination antisyndicale (nombre de procédures engagées et sanctions infligées).
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. À la suite de ses commentaires précédents sur le caractère général de la formulation de l’article 332.7 du Code du travail concernant l’ingérence de l’employeur dans les activités syndicales, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un nouvel alinéa spécifique a été inséré à ce sujet dans le projet de nouveau Code du travail. La commission invite le gouvernement à s’assurer, dans le cadre de la révision du Code du travail, que l’interdiction de l’ingérence antisyndicale couvre l’ensemble des actes interdits par la convention, et que ces dispositions prévoient des procédures efficaces et rapides et des sanctions suffisamment dissuasives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Détermination de la représentativité des organisations syndicales. Dans ses commentaires précédents, rappelant le cas no 3169 examiné par le Comité de la liberté syndicale, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations quant aux recours engagés contre le décret no D/2014/257/PRG/SGG, portant sur la réglementation des élections sociales dans les secteurs publics, parapublics et privés. Selon les indications du gouvernement, le processus de détermination de la représentativité syndicale est en cours avec la participation de l’ensemble des organisations syndicales, ce qui permettra en particulier de réviser de façon consensuelle, le décret D/2014/257/PRG/SGG. Soulignantde nouveau la nécessité, pour la bonne application de la convention, de l’existence de mécanismes objectifs et fiables de détermination de la représentativité syndicale, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le progrès réalisé dans l’adoption, en consultation avec l’ensemble des organisations syndicales intéressées, des textes régulant cette question. La commission exprime le ferme espoir que le processus engagé rendra possible la tenue des élections sociales à brève échéance.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission note les informations du gouvernement quant à: i) l’existence de conventions collectives sectorielles (mines et carrières, banques et assurances, activités portuaires, bâtiments et travaux publics, l’hôtellerie et la restauration, postes et télécommunications); et ii) l’élaboration de la convention collective concernant les médias, et la révision de celle des mines et carrières. Notant, une fois de plus, l’indication du gouvernement concernant l’impossibilité de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs présentement couverts par les conventions collectives, la commission le prie de continuer à fournir des informations sur les conventions collectives signées et les secteurs concernés, et d’informer sur les démarches entreprises pour être en mesure de déterminer le nombre de travailleurs couverts par ces instruments.
La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que ses demandes concernant les amendements au Code du travail, ainsi que les recommandations formulées dans le cadre de l’assistance technique fournie par le Bureau, soient prises en compte dans le cadre de la révision de la législation du travail afin de la rendre pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer