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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - República Democrática Popular Lao (Ratificación : 2008)

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Observación
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Article 1, paragraphe 2, de la convention. Qualifications exigées. La commission note que, dans les informations écrites qu’il a communiquées à la Commission de l’application des normes de la Conférence, le gouvernement a dit que, bien qu’il réserve les emplois aux citoyens lao, l’article 33(3) de la loi de 2014 sur le travail n’est pas discriminatoire, car il précise que les emplois réservés concernent: 1) les emplois traditionnels des groupes ethniques lao, les emplois promouvant les traditions et les connaissances autochtones lao; et 2) les emplois qui exigent peu de connaissances ou peu de capital. Le gouvernement a dit que les consultations se poursuivent avec les secteurs concernés pour établir la liste en question. Il a également dit qu’il existe une liste d’activités réservées aux citoyens lao dans le cadre de la classification industrielle standard lao de toutes les activités économiques no 1328/MoIC du 13 juillet 2015 (telle que modifiée). La commission demande au gouvernement de fournir des informations indiquant comment il est garanti que l’application de l’article 33(3) de la loi de 2014 sur le travail ne conduit pas, dans la pratique, à une discrimination indirecte à l’égard des étrangers fondée sur les motifs énoncés dans la convention (à savoir, la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale)pour ce qui concerne les emplois n’exigeant que peu de connaissances ou de capital. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour mettre un point final à la liste des professions réservées aux citoyens lao en vertu de l’article 33(3) de la loi de 2014 sur le travail. En attendant l’adoption de la liste mentionnée à l’article 33(3), prière de communiquer copie des types d’entreprise réservés aux citoyens lao dans le cadre de la classification industrielle standard lao de toutes les activités économiques no 1328/MoIC du 13 juillet 2015 (telle que modifiée).
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes. Dans les informations écrites qu’il a communiquées à la Commission de la Conférence, le gouvernement a dit que, d’après le troisième rapport d’enquête sur la main-d’œuvre de la République démocratique populaire lao de 2022: 1) les secteurs public et privé comptaient 2,475 millions de travailleurs, dont 1,1 million de femmes (soit 44,4 pour cent); 2) 2,1 millions de personnes étaient employées dans l’économie informelle, dont 990 000 femmes (47,1 pour cent); et 3) le ministère de l’Éducation et des Sports n’a pas encore fourni de données sur la participation à l’éducation et à la formation professionnelle. Le gouvernement a également dit que les mesures prises dans le cadre du Plan pour la promotion de la femme (2021–2025) figurent au chapitre VII des directives no 206/NCAWMC du 29 septembre 2021 relatives à la mise en œuvre du deuxième Plan d’action national visant à prévenir et à éliminer la violence contre les femmes et les enfants (2021–2025); au chapitre III de la Stratégie nationale pour l’égalité des genres (2016–2025); et au chapitre II du Plan d’action national pour l’égalité des genres. La commission note néanmoins avec regret que le gouvernement n’a pas expliqué en quoi ces dispositions contribuaient à améliorer l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes. La commission constate que le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour la RDP lao (20222026) montre que les femmes sont toujours majoritaires dans les secteurs les plus vulnérables de l’économie et qu’elles sont souvent poussées vers l’économie informelle, où elles manquent de maîtrise et d’accès pour ce qui concerne les biens et les ressources permettant de générer des revenus, et que l’une des cibles du PPTD consiste à mettre au point cinq initiatives visant à accélérer la transition de l’économie informelle à l’économie formelle d’ici 2026, en accordant une attention aux secteurs dans lesquels les travailleuses sont les plus nombreuses et en se concentrant sur l’élimination des obstacles à la présence des femmes sur le marché du travail. Par ailleurs, la commission salue les mesures et les politiques adoptées pour augmenter l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes, par exemple: 1) la loi no 77/NA du 28 novembre 2019 sur l’égalité des chances qui prescrit l’égalité des genres dans 11 domaines (les politiques et la gouvernance, l’économie, l’éducation, le travail, la science, l’information, la technologie, ainsi que la défense et la sécurité nationales); 2) le quatrième plan d’action national quinquennal pour l’égalité des genres (2021-2025) qui vise plusieurs produits, dont: a) la fourniture d’informations et la sensibilisation afin de bien faire comprendre l’égalité des genres et d’insister sur l’importance de la participation dans le cadre de la réalisation de cette égalité; b) la mise au point de systèmes de données et de bases de données en matière d’égalité des genres; c) l’égalité d’accès à l’éducation entre les femmes et les filles et les hommes et les garçons; d) l’autonomisation économique des femmes; e) le renforcement de la position des femmes en développant leurs compétences en technologies de l’information et en les formant aux fonctions de direction; et f) l’augmentation du nombre de femmes aux postes d’encadrement et de direction à tous les niveaux; et 3) le neuvième Plan national de développement socio-économique (NSEDP) (2021-2025) comportant 17 cibles pour l’égalité des genres pour 2025, par exemple: a) au moins 30 pour cent de femmes à l’Assemblée nationale, aux assemblées populaires provinciales et aux postes de direction au niveau national; b) au moins 20 pour cent de femmes aux postes de direction au niveau de la province de Vientiane et de la capitale, des districts et des villages; c) au moins 50 pour cent de femmes dans la fonction publique; d) la diminution de l’indice de l’inégalité des genres; e) l’augmentation de l’indice de l’égalité des genres; ou f) l’augmentation de l’indice de la promotion des genres. La commission demande au gouvernement de: i) fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre des lois, plans et stratégies susmentionnés, y compris des données statistiques, ventilées par sexe, sur l’accès à l’éducation à tous les niveaux, à la formation professionnelle, à l’emploi dans les secteurs public et privé, dans l’économie formelle et informelle, et dans les professions de haut niveau; et ii) de faire part de toutes activités de sensibilisation menées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes. Prenant note de l’absence d’informations sur les progrès accomplis sur la voie de la modification de l’article 72 de la loi de 2014 sur le travail, afin qu’il prévoie le même âge de la retraite pour les femmes et les hommes, la commission exprime le ferme espoir que cela fera partie des points qui seront examinés dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail.
Égalité de chances et de traitement indépendamment de la religion et de l’appartenance ethnique. Dans les informations écrites qu’il a communiquées à la Commission de la Conférence, le gouvernement a indiqué que, conformément à l’article 22 de la Constitution, l’État a consenti des efforts considérables pour réduire les disparités entre les groupes ethniques en se concentrant sur la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’éducation afin de créer des conditions qui permettront aux personnes de recevoir une éducation dans tout le pays, en particulier les habitants des zones rurales et les groupes ethniques. En ce sens, la commission note avec intérêt que le huitième NSEDP (2016-2020) prévoit l’accès à une éducation de qualité pour les personnes de tous les groupes ethniques. Elle note également que, en application de l’article 4 du décret no 207/GoV du 20 mars 2020 sur les groupes ethniques, l’État n’autorise aucun acte ni comportement qui entraînerait une discrimination au sein des groupes ethniques ou entre ceux-ci. Toutefois, elle observe que le neuvième NSEDP (2021-2025) souligne que la mise en valeur du capital humain en RDP lao est généralement inégale selon les lieux et les groupes ethniques. À cet égard, la commission constate que ce plan (produit 3) vise à promouvoir un accès égal aux possibilités de développement socio-économique à la faveur de la protection des droits et intérêts des groupes ethniques, en fournissant l’assistance nécessaire ou le soutien essentiel à l’amélioration de leurs moyens de subsistance, en favorisant une participation sociale plus large et en renforçant l’équilibre ethnique au sein du personnel à tous les niveaux. La commission constate également que le PPTD pour 2022-2026 souligne que des facteurs tels que l’appartenance ethnique et la diversité de genre renforcent le risque que les femmes soient laissées de côté. Enfin, rappelant qu’en vertu de l’article 35 de la Constitution, les citoyens lao sont tous égaux devant la loi, quels que soient leurs convictions et leur groupe ethnique, la commission note avec préoccupation que, au titre de l’article 44, ils ont le droit et la liberté de croire ou de ne pas croire aux religions «qui ne sont pas contraires à la législation». La commission demande au gouvernement: i) de poursuivre ses efforts visant à réduire les écarts socio-économiques entre les groupes ethniques et de faire rapport périodiquement sur les résultats obtenus; ii) de clarifier la signification de l’expression «qui ne sont pas contraires à la législation» utilisée à l’article 44 de la Constitution au sujet des religions, si possible en l’étayant d’exemples issus de la jurisprudence; et iii) de faire rapport sur les résultats du neuvième NSEDP (2021-2025) et du PPTD pour 2022-2026 en matière de promotion de l’égalité de chances et de traitement des membres des groupes ethniques et religieux dans l’emploi et la profession. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par appartenance ethnique et par sexe, sur: i) la scolarisationdans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur ainsi que dans les établissements de formation professionnelle; et ii) si possible, le taux d’activité des femmes et des hommes ainsi que leur répartition par secteur d’activité et par profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Personnes en situation de handicap et travailleurs âgés. La commission prend note des informations écrites communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence, selon lesquelles l’État a consenti des efforts considérables afin de créer des conditions qui permettront aux personnes défavorisées et aux personnes en situation de handicap de recevoir une éducation. Le gouvernement renvoie aussi à la loi de 2019 sur les personnes en situation de handicap et au décret no 539/GoV relatif au plan d’action pour les personnes en situation de handicap du 12 décembre 2020. À cet égard, la commission note que l’article 38 de cette loi prévoit la création des conditions qui permettront aux personnes en situation de handicap de postuler à des offres d’emploi en fonction de leurs aptitudes et de leurs capacités et de bénéficier de services essentiels sur le lieu de travail, et établit une priorité pour ces candidats. La commission note aussi que le PPTD du pays pour 2022-2026 souligne que les femmes et les filles en situation de handicap sont doublement désavantagées et stigmatisées, et que: 1) la cible 5 relative au secteur privé et au développement des compétences, à la promotion de l’emploi et à la numérisation, vise à mettre des outils numériques à la disposition des personnes en situation de handicap ainsi qu’à améliorer leur accès aux systèmes d’enseignement et de formation techniques et professionnels et de développement des compétences; et 2) l’article 5 de la loi no 37/NA de 2023 sur l’emploi, relatif au droit d’accéder à l’emploi et aux informations concernant le marché du travail et la main-d’œuvre, couvre les personnes désavantagées et les personnes en situation de handicap qui sont en mesure de travailler. La commission prend aussi note des données statistiques relatives aux différents types de handicap identifiés en 2015: sur une population totale de 6,4 millions de personnes âgées de 5 ans et plus, le pays comptait 160 881 personnes en situation de handicap, dont 80 115 femmes. Les principaux types de handicap concernaient la vision (78 175 personnes, dont 40 753 femmes), l’audition (71 667 personnes, 37 826 femmes), les capacités physiques (75 506 personnes, 40 640 femmes), la perte de mémoire (69 743 personnes, 38 891 femmes), l’autonomie (63 665 personnes, 35 226 femmes) et la communication (54 964 personnes, 29 732 femmes). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application, dans la pratique, du plan d’action pour les personnes en situation de handicap et de la loisur les personnes en situation de handicap, et sur les résultats obtenus. Elle demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir: i) des informations détaillées sur tout progrès accompli sur la voie de l’adoption du décret relatif aux personnes âgées; et ii) des données statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des personnes en situation de handicap et des travailleurs âgés à l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi.
Article 5. Mesures spéciales. Femmes. La commission rappelle que l’article 97 de la loi de 2014 sur le travail porte interdiction aux mères d’enfant de moins d’un an d’occuper certains types d’emploi, y compris d’effectuer des heures supplémentaires, du travail de nuit et du travail qualifié de dangereux. Elle note que, dans les informations écrites qu’il a communiquées à la Commission de la Conférence, le gouvernement a indiqué une nouvelle fois que les dispositions de l’article 97 ne constituent pas des obstacles à l’emploi des femmes, puisqu’elles se limitent uniquement à la protection de la maternité sur la base de l’évaluation des risques en matière de sécurité et de santé au travail et à la protection de la mère et de l’enfant. Une nouvelle fois, la commission prie instamment le gouvernement de revoir l’article 97 de la loi sur le travail afin de garantir que les mesures de protection prises soient uniquement limitées à la protection de la maternité, au sens strict, ou fondées sur une évaluation des risques en matière de sécurité et de santé au travail et ne constituent pas un obstacle à l’emploi des femmes ni à leur accès à des postes offrant des perspectives de carrière ou à des postes à responsabilités. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement profitera de la réforme de la loi sur le travail pour revoir son approche relative aux restrictions à l’emploi des femmes. Prière de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
Contrôle de l’application. Prière de se référer au commentaire de la commission au titre de l’observation relative à la convention.
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