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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Guinea (Ratificación : 1960)

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Article 1, paragraphe 1, alinéa b), de la convention. Travailleurs en situation de handicap. La commission note que l’un des effets escomptés du Plan national de développement économique et social (PNDES) 2016-2020 était la promotion de l’emploi productif et de l’entrepreneuriat des personnes en situation de handicap et que parmi les actions prioritaires figuraient le renforcement de la scolarisation de ces personnes, ainsi que l’amélioration de leur accès à des formations adaptées, à des offres d’apprentissage dans les créneaux porteurs d’emplois productifs et à des services financiers adaptés. Tout en reconnaissant la situation particulièrement difficile que connaît le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus par suite de la mise en œuvre de ces actions, en communiquant le taux de participation des travailleurs en situation de handicap au marché du travail ainsi que des statistiques ventilées, dans la mesure du possible, par sexe, niveau d’études, secteurs d’activité et niveau de responsabilité.
Articles 2 et 3. Élaboration et mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité. La commission prie donc instamment le gouvernementde prendre des dispositions pratiques pour promouvoir et maintenir un environnement de travail favorable à l’égalité de chances et de traitement, tant lors du recrutement qu’au cours de l’exécution du travail, en organisant, par exemple, des activités de sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations aux questions liées aux stéréotypes et préjugés fondés sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris en matière d’éducation et de formation professionnelle. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique ce qui suit: 1) en 2011, la Guinée s’est dotée d’une Politique nationale genre, qui a fait l’objet d’une révision en 2017; 2) outre le Programme «Rajeunir et féminiser l’administration», d’autres programmes ont été mis en œuvre pour permettre aux femmes d’occuper des emplois dans la fonction publique, y compris à des postes de haut niveau, notamment la formation de 60 jeunes cadres en gestion et en administration publique; 3) en application de la loi L/2019/0011/AN du 9 mai 2019 instituant la parité entre hommes et femmes pour l’accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives dans les institutions publiques, 25 femmes ont été nommées au Conseil national de la transition (qui compte 81 membres); 4) des mesures ont été prises pour favoriser l’accès des filles à la formation professionnelle dans les écoles régionales des arts et métiers; et 5) des projets sont mis en place pour promouvoir l’entrepreneuriat des femmes, comme, par exemple, le projet «YouthConnekt for women». La commission note néanmoins que, d’après l’indice d’inégalités entre les sexes du Programme des Nations Unies pour le développement, la Guinée est l’un des pays les plus inégalitaires au monde puisqu’elle était classée au 182e rang sur 191 en 2021. Sur ce point, la commission note qu’il ressort d’un rapport établi par la Banque mondiale en 2022 que, bien que la loi prévoie l’égalité des chances en termes d’accès à l’éducation, dans la pratique, l’accès des filles à l’école est remis en question par les normes sociales et culturelles, ainsi que par les lois traditionnelles et coutumières qui sont discriminatoires à l’égard des femmes (mariages précoces, longues heures de travail domestique non rémunéré, etc…) et prennent parfois le pas sur la loi formelle, en particulier dans les zones rurales, où les familles, qui disposent de ressources limitées, accordent plus de valeur à l’éducation des garçons qu’à celle des filles. L’absence de texte protégeant les filles contre la violence et les abus sexuels à l’école est aussi une préoccupation très importante pour les parents. La commission note également que, selon le rapport mondial sur l’écart entre les hommes et les femmes pour 2024 du Forum économique mondial, la Guinée est classée au 136e rang sur 146 en termes de participation et d’opportunités économiques offertes aux femmes, et même au 144e rang en ce qui concerne le niveau d’éducation offert aux filles et aux femmes. À cet égard, la commission observe que ce rapport fait apparaître que 76,3 pour cent des filles sont inscrites à l’école primaire, 31 pour cent au secondaire et seulement 4,2 pour cent à l’enseignement supérieur (contre, respectivement, 86,6 pour cent, 40,8 pour cent et 9,2 pour cent pour les garçons); le taux de participation des femmes au marché du travail est de 42,9 pour cent (contre 65,2 pour cent pour les hommes); et 5,8 pour cent des entreprises sont dirigées par une femme. La commission note en outre que, selon le rapport national de suivi de la mise en œuvre de l’agenda de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) établi en août 2023, le gouvernement a pris un certain nombre d’engagements, notamment celui de garantir un accès universel à une éducation complète en assurant un enseignement primaire gratuit et en permettant aux élèves d’achever leur scolarité dans un environnement sûr. Enfin, la commission note qu’en dépit des dispositions de l’article 9 de la Constitution, selon lesquelles «le gouvernement et les assemblées des organes délibérants ne peuvent être composés d’un même genre à plus des deux tiers (2/3) de leurs membres», 29,6 pour cent des parlementaires sont des femmes et 25,9 pour cent d’entre elles occupent un poste de ministre. La commission prie le gouvernement de:i) redoubler d’efforts pour encourager et maintenir la scolarisation des filles, y compris dans les zones rurales; ii) développer l’offre de formation professionnelle à l’attention des filles; et iii) encourager l’accès des femmes aux ressources productives, telles que la terre et le crédit, de même que l’emploi des femmes dans tous les secteurs de l’économie, y compris à des postes de haut niveau. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus, en communiquant notamment des données statistiques ventilées par niveau d’études, secteurs d’activité et niveau de responsabilité.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions concernant l’emploi des femmes. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que l’arrêté no 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990, relatif au travail des femmes et des femmes enceintes, devrait être révisé après l’adoption du projet de loi portant Code du travail révisé, qui est en cours d’adoption, et qu’à cette occasion, il procédera à la révision de la liste des travaux interdits aux femmes en raison de leur caractère dangereux pour la santé reproductive, puis soumettra le projet établi à l’issue des consultations avec les partenaires sociaux à la Commission consultative du travail et des lois sociales (CCTLS). Par ailleurs, le gouvernement indique qu’il soumettra aussi à la CCTLS la possibilité de modifier l’article 231.5 du Code du travail actuel pour faire en sorte que les dispositions relatives à la protection de la santé reproductive soient étendues aux hommes et qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’emploi des femmes dans certaines professions ou certains secteurs. À cet égard, la commission note que, selon l’alinéa 1 de l’article 352 du projet de loi susmentionné, sous réserve des dispositions de l’article 144 (la femme enceinte affectée à un travail reconnu dangereux pour la santé a le droit d’être réaffectée à un travail non préjudiciable à son état de santé ou d’obtenir un aménagement de son poste de travail) et de l’article 155 (pendant sa grossesse ou dans les neuf mois suivant l’accouchement, la femme a la possibilité de rompre son contrat de travail sans préavis), «des arrêtés ministériels fixent la nature des travaux interdits aux femmes enceintes ou allaitantes ou les conditions spéciales de protection dont elles doivent faire l’objet dans l’accomplissement de ces travaux». La commission note également que l’alinéa 2 de l’article 352 dudit projet prévoit aussi que «sont interdits ou soumis à des conditions particulières de protection les travaux de nature à porter atteinte à la capacité de procréation des femmes ou, dans le cas d’une femme enceinte, ceux affectant sa santé ou celle de l’enfant». La commission note avec regret que ce projet d’alinéa 2 est rigoureusement identique à l’alinéa 2 de l’article 231.5 du Code du travail actuel, qu’elle avait demandé au gouvernement de modifier dans son commentaire précédent. Renvoyant à ce commentaire, la commission prie le gouvernement de: i) revoir le libellé de l’alinéa 2 de l’article 352 du projet de loi portant Code du travail révisé pour faire en sorte que les dispositions relatives à la protection de la santé reproductive soient étendues aux travailleurs hommes et qu’elles ne constituent pas des obstacles à l’emploi des femmes dans certaines professions ou certains secteurs; ii) communiquer les critères utilisés pour réviser la liste des travaux interdits aux femmes en raison de leur caractère dangereux pour la santé reproductive; et iii) fournir des informations sur le processus de révision de l’arrêté no 1392/MASE/DNTLS/90.
Interdiction du travail de nuit des femmes. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission accueille favorablement l’indication du gouvernement, selon laquelle les dispositions relatives à l’interdiction du travail de nuit des femmes ont été supprimées dans le projet de loi portant Code du travail révisé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, sur ce point, le projet de loi portant Code du travail révisé soit adopté dans la version décrite ci-dessus, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.
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