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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - México (Ratificación : 2018)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2024
  2. 2021

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La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM), de la Confédération authentique des travailleurs de la République mexicaine (CAT), de la Confédération autonome des travailleurs et employés du Mexique (CATEM), et de la Confédération internationale des travailleurs (CIT), communiquées avec le rapport du gouvernement, qui portent sur les questions abordées ci-dessous.
La commission prend note également des observations de l’Union nationale des travailleurs (UNT) du 13 septembre 2024, qui portent sur des questions examinées dans le présent commentaire et contiennent des allégations sur plusieurs atteintes aux dispositions de la convention dans la pratique dans différents secteurs (à savoir des actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale, notamment des licenciements et des suspensions, des menaces et le non-respect d’une convention collective). La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de rendre compte de l’effet, dans la pratique, des mesures de protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales prévues par la loi fédérale sur le travail (LFT), en fournissant des statistiques détaillées sur le nombre de cas examinés, tant par les organes récemment créés que par les conseils de conciliation et d’arbitrage encore en activité à l’échelle fédérale et locale. La commission note que le gouvernement ne fournit pas l’information demandée, mais qu’il indique qu’un projet de révision de la LFT a été lancé, afin: i) d’interdire aux employeurs tout acte ayant pour effet de subordonner l’emploi d’un travailleur à la condition qu’il s’affilie ou ne s’affilie pas à un syndicat, et ii) d’interdire aux syndicats de faire entrave à la participation des travailleurs aux processus de la démocratie syndicale, par des exigences ou des obstacles indus posés à l’exercice du droit de vote. Le gouvernement indique que le projet de loi en question, qui aurait aussi pour effet de confier au Centre fédéral de conciliation et d’enregistrement des travailleurs (CFCRL) des fonctions de sanction en la matière, a été approuvé par la Chambre des députés en février 2024, puis transmis à la Chambre des sénateurs pour révision, modification et approbation. La commission prie à nouveau le gouvernement de rendre compte de l’effet, dans la pratique, des mesures de protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales prévues par la LFT. Tout en rappelant au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur le nombre de cas examinés, y compris des informations spécifiques sur les cas de discrimination qui concernent des représentants et des dirigeants syndicaux, le règlement des différends relatifs à des actes d’ingérence, la durée des procédures, ainsi que la nature des sanctions et des mesures de réparation imposées. Enfin, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en ce qui concerne le projet de révision de la LFT susmentionné.
Article 4. Critères de représentativité. Précédemment, la commission avait pris note de l’exigence figurant à l’article 390 bis de la LFT, qui indique que, pour pouvoir obtenir un justificatif de représentativité et négocier une convention collective, les syndicats doivent avoir le soutien d’au moins 30 pour cent des travailleurs couverts par celle-ci, et elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des règles relatives à la représentativité ainsi établies par la LFT lorsque ce niveau de soutien n’est pas atteint, y compris dans les situations où il y a plusieurs syndicats en concurrence pour négocier la convention collective dans une entreprise. La commission note que le gouvernement se contente d’indiquer que le fait de ne pas avoir atteint le niveau de soutien requis ne porte pas atteinte aux droits du demandeur, qui peut à nouveau présenter sa demande s’il remplit les conditions d’admissibilité. Elle note également que, dans ses observations: i) la CTM confirme que le justificatif de représentativité joue un rôle déterminant dans la possibilité de signer une convention collective, et ii) la CIT affirme que, selon les données du CFCRL, 41 pour cent des syndicats se voient refuser la délivrance de tels justificatifs, faute de pouvoir attester qu’ils bénéficient du soutien de 30 pour cent des travailleurs de l’entreprise. À cet égard, la commission rappelle également que, dans le cadre d’un système de désignation d’un agent négociateur exclusif, si aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité, conjointement ou séparément, à tout le moins au nom de leurs propres membres. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des règles prévues par la LFT, notamment par son article 388, lorsque l’appui d’au moins 30 pour cent établi en son article 390 bis n’est pas atteint, en indiquant en particulier si les syndicats peuvent négocier au nom de leurs membres dans un tel cas de figure.
Promotion de la négociation collective à tous les niveaux. Dans son commentaire précédent, la commission avait observé que la plupart des dispositions de la LFT se référaient à la négociation collective au niveau de l’entreprise, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la négociation collective était réglementée et encouragée à tous les niveaux, ainsi que sur l’impact de la réforme du travail sur l’exercice de la négociation collective, en communiquant des données comparatives sur le nombre de conventions collectives conclues par niveau et par secteur. La commission note que le gouvernement présente les informations suivantes: i) en application des mécanismes de participation démocratique et de transparence mis en place dans le cadre de la réforme, la négociation collective véritable, qui constitue l’outil le plus adapté pour parvenir à des accords équilibrés entre les travailleurs et les employeurs, a été revalorisée; ii) dans le cadre du nouveau modèle mis en place dans le domaine du travail, des institutions ont été créées, parmi lesquelles le CFCRL, afin d’assurer le respect et l’exercice effectif du droit de négociation collective; iii) un site internet sur la réforme du travail a été créé, et des formations en ligne et des ateliers de sensibilisation ont été mis sur pied, pour promouvoir l’exercice des droits relatifs au travail, y compris du droit de négociation collective; iv) conformément à l’article 386 de la LFT, qui autorise la conclusion de conventions entre plusieurs syndicats ou plusieurs employeurs (entreprises) ou plusieurs organisations d’employeurs, il a été procédé à l’examen des contrats-lois dans plusieurs branches d’activité; et v) des contrats-lois sont en vigueur dans les cinq branches suivantes: textile (soie et fibres artificielles et synthétiques variées), industrie de la laine, industrie sucrière, secteur de la radio-télévision et industrie du caoutchouc. La commission prend note également des statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur la proportion d’entreprises enregistrées auprès de l’Institut mexicain de la sécurité sociale disposant d’au moins une convention collective, dont il ressort que le pourcentage en question est particulièrement faible pour les microentreprises et les petites entreprises, ainsi que dans les branches de la construction et des services sociaux et communaux. Tout en prenant bonne note des informations fournies, la commission prie le gouvernement de continuer d’adopter des mesures en vue d’encourager et de promouvoir l’utilisation et le plein développement de la négociation collective à tous les niveaux, en prêtant une attention particulière aux secteurs mentionnés précédemment, et en tenant dûment compte des besoins spécifiques des microentreprises et petites entreprises. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations et des statistiques actualisées, détaillées par niveau et comprenant le nombre de travailleurs couverts, à cet égard.
Mécanismes et procédures visant à faciliter la négociation collective. La commission observe que l’article 900 de la LFT définit les conflits collectifs de nature économique (qui sont régis par les articles 901 à 919) comme «ceux qui sont introduits en vue de modifier les conditions de travail existantes, d’en introduire de nouvelles ou encore de suspendre les relations collectives de travail ou d’y mettre un terme», mais que l’article 903 de la même loi prévoit que, du côté des travailleurs, ces conflits ne peuvent être introduits que par les syndicats de travailleurs qui ont conclu les conventions collectives, ou alors par la majorité des travailleurs d’une entreprise ou d’un établissement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 903 de la LFT, en indiquant en particulier si les syndicats qui ne représentent pas la majorité des travailleurs dans les entreprises ou établissements au sein desquels aucune convention collective n’a encore été conclue, mais qui atteignent le seuil de représentativité de 30 pour cent prévu à l’article 390 bis de la LFT, peuvent saisir les tribunaux d’un conflit collectif de nature économique.
Travailleurs couverts par la négociation collective. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les mesures et mécanismes en place pour promouvoir la négociation collective en ce qui concerne: i) certaines catégories particulières de travailleurs (les travailleurs occupant des postes de confiance, les travailleurs agricoles, les travailleurs des transports par voie terrestre, les acteurs et musiciens, les sportifs professionnels, les agents commerciaux et assimilés, les travailleurs à domicile et les travailleurs domestiques), mentionnées au titre VI de la LFT; et ii) certaines formes de contrats (travailleurs rémunérés par des honoraires, boursiers, associés, rémunérés au pourboire, autonomes, rémunérés au mérite ou occupés sur les plateformes numériques de travail), des catégories qui seraient parfois utilisées pour contourner les obligations en matière de travail et entraver la liberté syndicale et la négociation collective selon les observations formulées par IndustriALL en 2021. La commission note que le gouvernement se contente d’indiquer à ce propos que: i) pendant la période à l’examen, il n’y a pas eu de refus de justificatif de représentativité ou d’enregistrement de convention collective lié à la nature du travail effectué par les travailleurs, et que ii) dès lors qu’il existe une relation de travail collective, les justificatifs de représentativité sont délivrés et les conventions collectives initiales sont enregistrées. À cet égard, la commission considère que, à l’exception des organisations des catégories de travailleurs qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention – forces armées, police et fonctionnaires commis à l’administration de l’État – la reconnaissance du droit à la négociation collective a une portée générale, et toutes les autres organisations de travailleurs des secteurs publics et privés doivent pouvoir en bénéficier (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 209). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures ou mécanismes en place pour promouvoir la négociation collective en ce qui concerne les catégories de travailleurs et formes de contrats mentionnées, et de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues avec les organisations syndicales qui les représentent.
Contrats de protection. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’inclure, dans la vaste consultation tripartite au sujet de la mise en œuvre de la réforme du travail, la problématique des contrats de protection à la lumière de la promotion de la négociation collective, et de continuer à communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives reconnues comme légitimes et de travailleurs couverts par ces conventions. En ce qui concerne cette question, qu’elle examine de façon plus approfondie dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prend note que le gouvernement présente les informations suivantes: i) la Commission nationale de concertation et de productivité (CNCP), organe consultatif composé de représentants des secteurs patronal, syndical et universitaire, a été créée en vue d’améliorer les procédures régissant la conciliation, l’enregistrement et la représentation en matière syndicale et la négociation collective, ainsi qu’aux fins de la promotion du dialogue social; ii) au cours de la période de quatre ans accordée pour la validation des conventions collectives, qui expirait le 1er mai 2023, un peu plus de 30 500 conventions collectives ont été validées, 663 autres ont été refusées et 108 000 autres ont été déclarées nulles et non avenues du fait qu’elles n’avaient pas été soumises à consultation; et iii) les conventions collectives validées assurent la protection de 4 431 160 travailleurs. La commission note également que, dans ses observations, la CATEM indique que la réforme a permis d’assurer la transparence et l’équité des processus de négociation collective, ce qui a largement renforcé la confiance des travailleurs dans le système relatif au travail au Mexique. Tout en se félicitant de cette évolution, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’apport de la CNCP en ce qui concerne la question des contrats de protection.
Articles 4 et 6 de la convention. Négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La commission avait noté précédemment que l’article 87 la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’État (LFTSE) dispose que les conditions générales de travail des travailleurs auxquels elle est applicable sont déterminées par le responsable de l’administration concernée, après prise en compte de l’avis du syndicat intéressé, si celui-ci en faisait la demande, et que les conditions générales de travail étaient réexaminées tous les trois ans, et il avait prié le gouvernement d’indiquer quels mécanismes de promotion de la négociation collective étaient disponibles et établis pour les travailleurs employés dans le secteur public, mais qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La commission note que le gouvernement fait les déclarations suivantes: i) selon la jurisprudence de la Cour suprême de justice de la nation, qui se fonde sur le principe de la liberté de choix du régime applicable, par l’organisme créateur, le régime des organes décentralisés à caractère fédéral peut être régi par le titre A (régime applicable aux travailleurs en général) de l’article 123 de la Constitution, ou par son titre B (régime applicable aux travailleurs au service de l’État); et ii) il a été procédé à l’enregistrement des nouvelles conventions collectives ou des révisions contractuelles et salariales dans le cas des institutions publiques pour lesquelles il est indiqué, dans la norme par laquelle elles ont été créées, qu’elles relèvent du titre A. La commission note également que, dans ses observations, l’UNT déclare que l’article 87 de la LFTSE restreint expressément et systématiquement le droit à la négociation collective et qu’il empêche toute révision salariale dans la pratique. Tout en prenant note que les travailleurs de certains organismes décentralisés à caractère fédéral peuvent jouir du droit de négociation collective, la commission rappelle une fois encore que les travailleurs employés dans le secteur public mais qui ne sont pas commis à l’administration de l’État (employés des entreprises publiques, employés municipaux, employés des institutions décentralisées, enseignants du secteur public, personnel du secteur des transports, etc.) sont couverts par la convention et devraient donc pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris leurs conditions salariales, et que la simple consultation des syndicats intéressés ne répond pas suffisamment aux prescriptions de la convention à cet égard (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 172 et 219). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les catégories de travailleurs publics couverts par le titre B de l’article 123 de la Constitution et considérés comme étant au service de l’État.
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