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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Alemania (Ratificación : 1956)

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  1. 1991

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Articles 4 et 6 de la convention. Droit de négociation collective en ce qui concerne les conditions d’emploi des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La commission rappelle qu’elle demande depuis un certain nombre d’années que des mesures soient adoptées pour que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État bénéficient du droit de négociation collective. Sur ce point, elle avait pris note des informations fournies par le gouvernement concernant la décision de 2018 de la cour constitutionnelle fédérale (affaire no 2 BvR 1738/12), selon lesquelles l’interdiction de négocier collectivement faite à tous les fonctionnaires, indépendamment de leurs fonctions et de leurs responsabilités, découle de l’article 33(5) de la Constitution, qui consacre le principe traditionnel du régime de la fonction publique de carrière (lequel se traduit par exemple par le versement d’un salaire proportionné au poste occupé dans la fonction publique, le devoir de loyauté et l’emploi à vie), et qui prévoit une restriction à la liberté syndicale conformément aux dispositions de l’article 9(3) de la Constitution. La commission avait donc regretté que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État continuent d’être privés du droit à la négociation collective reconnu par la convention. Elle avait en outre noté que l’interdiction de faire grève imposée aux fonctionnaires faisait l’objet de procédures introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme et avait fait observer que les jugements rendus en la matière pouvaient notamment avoir des incidences sur le droit des fonctionnaires de négocier collectivement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande concernant l’issue des procédures devant la Cour européenne des droits de l’homme, résumant et mettant l’accent sur certains aspects du jugement (voir Humpert et autres c. Allemagne, jugement du 14 décembre 2023 – requêtes nos 59433/18, 59477/18, 59481/18 et 59494/18) et dont la commission prend note dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Tout en rappelant que la demande dont était saisie la Cour ne portait pas sur l’interdiction faite aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État de négocier collectivement, et que la Cour n’a donc pas examiné cette question, la commission relève que l’analyse faite dans le jugement décrit les droits de participation des fonctionnaires et de leurs syndicats. À cet égard, elle observe que la Cour rappelle qu’en Allemagne, les conditions de travail des fonctionnaires sont régies par la loi plutôt que par des conventions collectives (voir paragr. 130), que les organisations faîtières regroupant les syndicats de fonctionnaires jouissent en vertu de la loi d’un droit de participation au processus de rédaction des dispositions législatives régissant la fonction publique (notamment en ce qui concerne la question des salaires et du congé de paternité), et que les fonctionnaires ont des droits de participation exercés dans les comités du personnel, ce que la Cour qualifie de droits de participation permettant aux syndicats de fonctionnaires de persuader l’employeur d’entendre ce qu’ils ont à dire au nom de leurs adhérents (voir paragr. 130 à 132). Dans ce contexte, la commission rappelle qu’elle considère que les droits de participation décrits dans le jugement ne garantissent pas pleinement un mécanisme approprié de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. À cet égard, elle rappelle également qu’elle souligne depuis longtemps qu’en vertu des articles 4 et 6 de la convention, tous les travailleurs de la fonction publique autres que ceux commis à l’administration de l’État devraient jouir des droits de négociation collective. Consciente des spécificités du secteur public, elle rappelle en outre que les mécanismes de négociation collective peuvent être adaptés de façon à tenir compte des particularités du statut des fonctionnaires, tout en garantissant leur droit à la négociation collective. La commission encourage donc le gouvernement de continuer d’engager un dialogue national de grande portée avec les organisations représentatives du service public aux fins de rechercher des solutions et moyens novateurs de développer le système actuel de manière à reconnaître effectivement le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, y compris, par exemple, comme indiqué précédemment par la Confédération des associations allemandes d’employeurs, en opérant une distinction entre les domaines caractérisés par une véritable autorité souveraine et ceux dans lesquels le pouvoir unilatéral de réglementation de l’employeur pourrait être restreint afin d’élargir la participation des organisations représentatives dans le service public. La commission prie le gouvernement de fournir toute information pertinente sur la question.
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