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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 1949)

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Résultat de l’enquête sur les opérations policières secrètes de 2015. Rappelant les allégations relatives à la surveillance policière des syndicats et des syndicalistes formulées par le Congrès des syndicats, et l’organisation d’une enquête sur les opérations policières secrètes donnant lieu à la publication d’un rapport intermédiaire en 2023, la commission espérait qu’un rapport final et des recommandations seraient rapidement publiées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’enquête est toujours en cours. Elle note également que le rapport final devrait être publié d’ici la fin 2026, sous réserve du versement des fonds nécessaires de la part du ministère de l’Intérieur, son commanditaire. La commission espère que le gouvernement versera les fonds nécessaires afin que l’enquête puisse être achevée à temps, et prie le gouvernement de fournir une copie du rapport une fois adopté.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. Vote électronique. La commission rappelle qu’elle demande depuis plusieurs années au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter le vote électronique (e-balloting) dans le cadre des scrutins des syndicats. La commission note que le gouvernement reconnaît que la loi sur les scrutins statutaires des syndicats est complètement dépassée et ne tient pas compte des énormes progrès que les syndicats ont réalisés pour dialoguer et communiquer avec leurs affiliés. La commission salue donc l’indication du gouvernement selon laquelle il prévoit, dans le cadre de son plan d’action visant à actualiser la législation relative aux syndicats afin de l’adapter à l’économie moderne, d’autoriser le vote électronique sécurisé et les scrutins sur le lieu de travail, comme les partis politiques et les entreprises cotées en bourse sont habilités à le faire, tout en assurant un haut niveau d’engagement et de participation. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter le vote électronique sans autre délai et le prie de fournir des informations sur toute avancée à cet égard.
Législation sur le service minimum. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des allégations formulées en 2023 par le Congrès des syndicats concernant la loi de 2023 sur les grèves (niveaux de service minimum). Le Congrès des syndicats alléguait que cette loi exigeait des niveaux de service minimum inacceptables, en plus de lois antigrèves très restrictives déjà en vigueur, donnant au ministre le pouvoir de fixer lui-même l’étendue de ce service sans aucune orientation de la part du Parlement, et contenait une longue liste des secteurs dans lesquels le service minimum pouvait être appliqué, notamment les secteurs de l’éducation et des transports. Le Congrès des syndicats avait également critiqué le manque de consultations véritables avec les syndicats et l’absence d’accords à caractère obligatoire sur les niveaux de service minimum, ainsi que les dispositions imposant des obligations injustifiées aux syndicats, y compris l’application de la réglementation par les affiliés, annulant ainsi la protection juridique en cas de licenciement abusif pour le non-respect de la reprise du travail. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de l’élaboration de ses règlements et d’autres orientations, y compris les codes de pratique, afin de veiller à ce que tout service minimum imposé à l’action syndicale dans les secteurs des transports et de l’éducation soit effectivement minimum et, lorsqu’aucun accord n’est conclu, qu’il soit déterminé par un organe indépendant qui a la confiance des parties. Tout en saluant l’indication du gouvernement selon laquelle il s’est engagé à actualiser la loi sur les grèves et les réglementations connexes, la commission regrette que le gouvernement ne fournisse aucune indication sur le délai envisagé pour ce faire. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur toutes les mesures prises les résultats obtenus à cet égard.
Inscription sur des listes noires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la pratique consistant à notifier à la police l’identité des militants, des détails sur toute plainte concernant le traitement de cette information ou son impact sur l’action syndicale légale ou le piquet de grève légal, y compris toute plainte déposée à cet égard, ainsi que sur tout plan visant à améliorer la protection. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’inscription de membres de syndicats sur des listes noires est totalement inacceptable et n’a pas sa place aujourd’hui dans les relations de travail. Le règlement de 2010 (listes noires) de la loi de 1999 sur les relations de travail interdit à toute personne ou organisation d’établir, de vendre ou d’utiliser des listes noires de membres d’un syndicat ou de personnes ayant pris part à des activités syndicales. Cependant, le gouvernement reconnaît que la législation nationale sur les listes noires n’a pas été actualisée depuis plus de dix ans et doit être modernisée pour tenir compte des nouvelles technologies et des nouveaux moyens de stocker des données. Le gouvernement s’engage donc à mettre à jour la législation afin d’interdire l’utilisation de technologies prédictives afin de dresser des listes noires et d’empêcher les travailleurs d’être maltraités ou renvoyés sans preuve d’interaction humaine. Le gouvernement s’engage aussi à combler les lacunes qui permettent aux employeurs de contourner les lois par le biais d’entreprises extérieures. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises et les progrès réalisés à cet égard. Dans l’intervalle, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute plainte concernant le traitement des informations reçues par la police sur l’identité des militants ou de son impact sur l’action syndicale légale ou le piquet de grève légal.
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur les aspects suivants de la loi de 2016 sur les syndicats:
  • Exigence relative au scrutin de grève. La commission avait prié le gouvernement de revoir l’article 3 de la loi avec ses partenaires sociaux et de garantir que l’appui de 40 pour cent de l’ensemble des travailleurs exigé pour un scrutin de grève ne s’applique pas aux secteurs de l’éducation et des transports.
  • Le rôle de l’autorité chargée de l’enregistrement. La commission avait prié le gouvernement d’examiner les effets des articles 16 à 20 afin de s’assurer que l’élargissement du rôle de l’autorité chargée de l’enregistrement n’interférait pas avec les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs au titre de l’article 3 de la convention, et de fournir des informations sur toute utilisation, par l’autorité chargée de l’enregistrement, de ses nouveaux pouvoirs d’enquêtes et sur les sanctions financières imposées.
  • Règles de procédure à respecter pour les actions syndicales. Retour des travailleurs à leur poste après une action syndicale légale. La commission prie le gouvernement d’examiner les articles 8 et 9 de la loi sur les syndicats concernant la date et la durée de l’action syndicale, et de renforcer la protection disponible aux travailleurs qui mènent une grève officielle et légale.
La commission salue l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage d’abroger la loi sur les syndicats et de mettre en place une nouvelle ère de partenariat où les travailleurs, les syndicats et le gouvernement coopèrent et négocient ensemble. La commission regrette, cependant, que le gouvernement ne fournit aucune indication sur le délai envisagé pour ce faire. La commission s’attend à ce que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur toutes les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Grèves de solidarité. La commission rappelle que le Comité de la liberté syndicale lui a renvoyé les aspects législatifs du cas no 3432 (404e rapport du Comité de la liberté syndicale, octobre-novembre 2023, paragr. 610 à 651). Il avait notamment prié le gouvernement d’entreprendre avec les partenaires sociaux de surmonter les difficultés liées à l’interdiction législative des grèves de solidarité. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures visant à traiter les questions soulevées dans ce cas et sur les résultats obtenus. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’interdiction des actions secondaires protège les droits et libertés d’autrui, et sert l’intérêt public. Le gouvernement souligne qu’en vertu de la législation nationale, une grève légale ne peut être organisée que dans le cadre d’un conflit du travail avec l’employeur direct des travailleurs concernés, dans la mesure où des employeurs tiers ne peuvent négocier ni régler le différend. En outre, il ajoute que cette interdiction découle d’expériences passées où ce type d’action a causé de fortes perturbations et des préjudices économiques considérables. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a confirmé l’interdiction des actions secondaires par le Royaume-Uni dans l’affaire Rail Maritime and Transport Union (RMT) c. Royaume-Uni. Le gouvernement souligne que les piquets secondaires pendant une grève légale sont autorisés et protégés par la législation sur les syndicats. D’emblée, la commission tient à préciser que l’arrêt de la CEDH concerne une interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme: «Cette déclaration de la Grande Chambre montre que l’examen effectué par la Cour diffère de celui mené par les instances de contrôle de l’OIT et de la Charte sociale européenne. Ces organes de contrôle internationaux spécialisés ont une optique différente, comme le prouvent les termes plus généraux qu’ils emploient pour analyser l’interdiction des actions secondaires. […] La Cour, pour sa part, a pour tâche non pas d’examiner in abstracto la législation nationale pertinente, mais de rechercher si la manière dont elle a concrètement été appliquée au syndicat requérant a enfreint l’article 11 de la Convention [...]» (paragr. 98 de l’arrêt). La commission rappelle que son mandat consiste à procéder à une analyse impartiale et technique de la façon dont les conventions ratifiées [de l’OIT] sont appliquées dans la législation et la pratique par les États Membres. Ce faisant, elle examine la portée juridique, le contenu et la signification des dispositions des conventions (Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Rapport III (partie A), 112e session, Genève, 2024, Rapport général, paragr. 30), et dans le cas présent, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. À cet égard, la commission rappelle qu’elle a toujours considéré qu’une interdiction générale de cette forme de grève risquerait d’être abusive – en particulier dans le contexte de la mondialisation marquée par une interdépendance croissante et par l’internationalisation de la production – et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 125). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’entreprendre avec les partenaires sociaux de surmonter les difficultés liées à l’interdiction législative des grèves de solidarité, conformément à la liberté syndicale.
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