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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Sri Lanka (Ratificación : 1950)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Sri Lanka (Ratificación : 2019)

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La commission salue la ratification du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, par le Sri Lanka et prend bonne note du premier rapport du gouvernement, ainsi que des informations qu’il a fournies en réponse à ses commentaires précédents au titre de la convention.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention, et article 1, paragraphe 2, du protocole.Politique nationale et action systématique et coordonnée. Traite des personnes. Renvoyant à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour combattre la traite des personnes, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle il met en œuvre les quatre piliers du nouveau Plan d’action national stratégique de surveillance et lutte contre la traite des êtres humains (2021-2025) (PAN-TEH) qui couvre la prévention, la protection, les poursuites et les partenariats. Elle note que l’Équipe spéciale nationale chargée de lutter contre la traite des êtres humains (l’équipe spéciale), qui coordonne l’ensemble de l’action menée à cet égard, travaille en étroite collaboration avec les 19 institutions concernées qui participent directement aux activités liées à la traite des personnes. Le ministère de la Défense, en tant que président de l’équipe spéciale, assure une coordination directe avec les autorités d’enquête et les services de renseignement et suit la mise en œuvre du PAN-TEH. Le gouvernement dit également qu’en 2022, le ministère du Travail et de l’Emploi étranger a établi une Équipe spéciale chargée de l’élimination du travail forcé, composée de représentants des différents ministères, qui œuvre à sensibiliser les parties prenantes et à coordonner l’action du gouvernement au sujet du travail forcé. La commission salue la consolidation du cadre institutionnel de la lutte contre tous les formes de travail forcé et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation menée au sujet de la mise en œuvre des composantes du Plan d’action national stratégique de surveillance et de lutte contre la traite des êtres humains (2021-2025), en indiquant les résultats obtenus, les difficultés repérées et les mesures envisagées pour y faire face. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’Équipe spéciale nationale chargée de lutter contre la traite des êtres humains et l’Équipe spéciale chargée de l’élimination du travail forcé.
Article 1, paragraphe 3, du protocole et article 25 de la convention. Application de la loi et sanctions efficaces. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la création de la Division de la traite des êtres humains, du trafic illicite d’êtres humains et des infractions maritimes (Division de la traite) au sein du Département des enquêtes criminelles, en 2021, chargé de mener les enquêtes et d’engager des poursuites en cas de traite et de travail forcé. En outre, le Département du travail peut faire appliquer des normes minimales contre l’employeur en cas de plainte considérée comme du travail forcé, par exemple le sous-paiement ou le non-paiement du salaire ou des conditions de travail inhumaines, tandis que les cas concernant des infractions liées au travail forcé sont renvoyés à l’unité spéciale de la police qui s’occupe de la traite et du travail forcé, pour enquête. D’après le rapport du gouvernement, l’île compte 40 bureaux du travail de district, 17 antennes du travail et 14 bureaux d’ingénieur de district chargé de l’inspection des usines. En 2022, le Département du travail a effectué 79 076 inspections du travail sur l’ensemble de l’île, y compris dans les zones rurales. Le gouvernement indique que, grâce à une plus grande sensibilisation des agents du travail, le Département du travail sera mieux à même de surveiller et de combattre efficacement le travail forcé; l’assistance technique du BIT a été demandée en vue de renforcer les capacités du personnel du Département du travail et de la police à cet égard. Le gouvernement dit également qu’en 2023, la Division de la traite a lancé 34 enquêtes concernant 60 trafiquants présumés (33 cas concernant des fins d’exploitation sexuelle et 27 des fins de travail forcé). Des poursuites ont été engagées contre 23 suspects (15 cas concernant des fins d’exploitation sexuelle et huit des fins de travail forcé).
La commission note que, dans son rapport de 2022 sur sa visite à Sri Lanka, le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, tout en saluant les progrès accomplis, a souligné que des formes contemporaines d’esclavage avaient toujours cours dans le pays et qu’elles touchaient particulièrement les personnes en situation de vulnérabilité, notamment les enfants, les femmes, les minorités ethniques, linguistiques et religieuses, et les personnes âgées. Il mentionne notamment des cas d’exploitation de travailleurs migrants sri-lankais, les indicateurs du travail forcé et de la servitude domestique dans le secteur domestique, ainsi que dans les plantations de thé, et la servitude pour dettes résultant de pratiques abusives de sociétés de microfinancement (A/HRC/51/26/Add.1).
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et des organes concourant à l’application de la loi pour faire en sorte que les cas de travail forcé et de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail soient détectés en amont et fassent l’objet d’enquête. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard et de fournir des informations sur les enquêtes menées, en particulier dans les secteurs à risque, sur les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées aux auteurs, en vertu des articles 358A (servitude pour dettes, travail forcé) et 360C (traite) du Code pénal.
Article 2 du protocole. Mesures de prévention. Alinéas b) et e). Éducation et information des employeurs; appui à la diligence raisonnable. En l’absence d’informations à cet égard, la commissionprie le gouvernement de fournir des informations précises sur les activités d’éducation et de sensibilisation visant à renforcer les connaissances des employeurs sur la législation du travail applicable et à éviter qu’ils ne se trouvent impliqués dans des pratiques de travail forcé, ainsi que sur les mesures prises pour appuyer la diligence raisonnable dont doivent faire preuve les secteurs public et privé pour prévenir les risques de travail forcé dans leurs activités.
Alinéa d). Protection des travailleurs migrants contre d’éventuelles pratiques abusives ou frauduleuses. La commission avait pris note des différentes mesures prises par le gouvernement pour protéger les droits des travailleurs migrants sri-lankais – activités de sensibilisation, formations avant le départ, mécanismes de traitement des plaintes et assistance consulaire, entre autres mesures –, et prié le gouvernement de continuer de s’employer à empêcher que des travailleurs migrants ne soient pris au piège du travail forcé. La commission note que, d’après le gouvernement, le 4 septembre 2023, le Cabinet des ministres a adopté une nouvelle politique nationale sur la migration pour l’emploi et son plan d’action pour 2023-2027. Le gouvernement affirme que ce plan complet a recueilli la contribution et le point de vue de différentes parties prenantes, notamment de travailleurs migrants et leur famille, d’agences de placement étrangères, du secteur privé, d’organisations de la société civile ou de syndicats. Le gouvernement dit que l’agrément nécessaire à l’ouverture d’une agence de placement étrangère est soumis à des règles soigneusement établies et uniquement délivré à des personnes attestant d’une haute moralité. Depuis 2023, les établissements agréés doivent apporter une garantie bancaire de 3 millions de roupies, ce qui représente une protection supplémentaire pour les travailleurs migrants. En 2022 et en 2023, des initiatives telles que GLOCAL Fair et des programmes communs ont été organisés dans différentes régions du pays pour faciliter l’accès direct aux possibilités d’emploi à l’étranger, sans intermédiaires, et offrir des solutions efficaces aux problèmes éventuels.
La commission note également que l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains s’emploie à mener des activités de sensibilisation et à déployer des projets relatifs à la prévention de la traite des êtres humains dans le contexte de l’emploi à l’étranger. Des informations sont diffusées par la voie de différents médias à destination non seulement des travailleurs migrants mais aussi des agents de l’État, du personnel des ambassades et de l’ensemble de la population. Le gouvernement dit également que le Bureau sri-lankais de l’emploi à l’étranger (Bureau de l’emploi à l’étranger) administre un système en ligne qui permet d’enregistrer les personnes qui souhaitent partir travailler à l’étranger et de répondre à la plainte d’un travailleur migrant. Lorsque le recrutement d’un ressortissant sri-lankais s’avère nécessaire, le Bureau de l’emploi à l’étranger doit donner son accord, après validation de l’ordre de travail auprès de l’ambassade concernée ou de la Chambre de commerce du pays en question. En outre, le Bureau de l’emploi à l’étranger établit la structure tarifaire applicable à ces approbations, ce qui garantit la transparence et l’équité. Les futurs migrants bénéficient de programmes de formation obligatoires avant le départ consacrés à la migration sûre et aux moyens de protéger leurs droits, grâce aux 17 centres de formation du pays. En outre, si des problèmes tels que le non-paiement du salaire ou des soins médicaux inadéquats surgissent dans le cadre d’un emploi à l’étranger, la section de conciliation du Bureau de l’emploi à l’étranger enquête et émet des ordonnances en vue de régler ces problèmes. Des agents sont en poste dans 15 ambassades de 13 pays où la main-d’œuvre sri-lankaise est importante en vue de garantir la protection des ressortissants qui travaillent à l’étranger. La commission prend bonne note des mesures prises et prie le gouvernement de continuer à prévenir les risques de traite des personnes et de travail forcé des travailleurs migrants nationaux dans les pays de destination, notamment: i) en assurant un suivi efficace des agences de placement étrangères; ii) en veillant à ce que les frais de recrutement ne soient pas à la charge des travailleurs; iii) en renforçant les capacités de la section de conciliation du Bureau de l’emploi à l’étranger et l’accès aux services consulaires dans les pays de destination; et iv) en renforçant la coopération avec les pays de destination.
Article 3 du protocole. 1. Identification des victimes. La commission note que, d’après le gouvernement, sur la base des procédures opérationnelles normalisées concernant l’identification, la protection et l’orientation des victimes de traite, le Bureau de l’emploi à l’étranger et le Département de l’immigration et de l’émigration ont publié une circulaire (procédure) contenant les directives relatives à l’identification des victimes et leur orientation vers les autorités compétentes. Le gouvernement indique également que la division d’enquête du Département de l’immigration et de l’émigration tient à jour la liste des passagers identifiés comme victimes potentielles de traite et envoie des instructions à la section des visas afin qu’un entretien soit organisé lorsque ces personnes demandent une prolongation de leur visa. Si, à l’issue de l’entretien, il y a des motifs raisonnables de penser que la personne est exposée à la traite, la prolongation du visa est refusée et le Département de l’immigration et de l’émigration assure son retour en toute sécurité. Le Département de l’immigration et de l’émigration a également mis sur pied l’Unité de surveillance des frontières, composée de 12 agents de surveillance, en poste aux aéroports internationaux, chargés de procéder à des vérifications aléatoires et spontanées pour identifier des victimes potentielles.
Le gouvernement dit également que plusieurs institutions disposent de permanences téléphoniques 24 heures sur 24 pour recevoir des plaintes liées à la traite des personnes qui peuvent être renvoyées à l’Équipe spéciale nationale chargée de lutter contre la traite des êtres humains, pour action, puis à la police, pour enquête. En dernier lieu, la commission note que, d’après le gouvernement, en 2023, 59 victimes de traite ont été identifiées, toutes des femmes, dont 43 victimes de traite à des fins d’exploitation au travail, 13 à des fins d’exploitation sexuelle et trois des deux. Sur les 59 victimes, 12 ont été identifiées à Sri Lanka et 47 à l’étranger. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour garantir que les victimes de traite sont dûment identifiées et de fournir des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les mesures prises pour mieux identifier les cas de travail forcé qui ne sont pas liés à la migration, y compris dans le secteur des plantations ou dans le secteur domestique.
2. Protection, assistance et réadaptation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la protection et l’assistance qui peuvent être fournies à toutes les victimes de travail forcé en vertu de la loi no 4 de 2015 sur l’assistance aux victimes d’infraction et aux témoins, et sur la protection qui leur est accordée, par exemple le droit d’être traité sur la base de l’égalité, avec équité ainsi que dans la dignité et le respect de la vie privée. Le gouvernement dit qu’en 2023, au moins 54 victimes de travail forcé et de traite ont été orientées vers différents organismes de l’État et organisations internationales pour qu’elles bénéficient de services et notamment qu’elles aient accès à un lieu d’accueil, à des soins psychosociaux, ainsi qu’à des services éducatifs et à des services juridiques, par la Commission de l’aide juridictionnelle de Sri Lanka.
Le gouvernement fournit également des informations sur les cas dans lesquels des mesures ont été prises pour aider et rapatrier des victimes potentielles de traite ou de servitude domestique. Des lieux d’accueil et des espaces sûrs sont aménagés au sein des missions diplomatiques sri-lankaises de certains pays et le fonds d’aide aux travailleurs du Bureau de l’emploi à l’étranger assure un accès à l’aide juridictionnelle, à la nourriture, au logement et aux soins médicaux à tous les travailleurs migrants. Entre juillet 2019 et septembre 2023, 134 travailleurs migrants ont bénéficié de l’assistance des missions sri-lankaises à l’étranger. Cependant, le gouvernement indique que ces lieux d’accueil n’étaient prévus que pour des femmes victimes et qu’il y a eu des plaintes, car les ressources ne répondaient pas aux besoins des victimes. Le Bureau de l’emploi à l’étranger offre également une aide financière aux travailleurs qui rentrent à Sri Lanka, les aide à trouver de nouvelles possibilités d’emploi et a instauré un régime de retraite pour les travailleurs migrants et un régime d’assurance fournie par l’employeur pour les travailleuses domestiques migrantes au Moyen-Orient.
La commission prend bonne note de ces mesures et encourage le gouvernement à intensifier ses efforts pour garantir une protection et une assistance adéquates à toutes les victimes de la traite, y compris les hommes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature de la protection et de l’assistance fournies aux victimes de travail forcé sur le territoire national.
Article 4 du protocole. 1. Indemnisation. La commission note que la loi no 4 de 2015 sur l’assistance aux victimes d’infraction et aux témoins, et sur la protection qui leur est accordée, permet aux victimes d’infraction d’obtenir une indemnisation de la part de la personne condamnée pour infraction à leur endroit (art. 2 c)). L’article 13 1) f) de la loi dispose que l’Autorité nationale de protection des victimes d’infraction et des témoins décide du paiement d’une indemnisation à une victime d’infraction et, qu’à cette fin, elle met en œuvre un dispositif relatif à l’indemnisation versée par le Fonds pour l’aide aux victimes d’infraction et aux témoins, et la protection de ces personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que toutes les victimes de traite et de travail forcé bénéficient d’une indemnisation, qu’elle soit octroyée par l’autorité nationale ou les tribunaux, et d’indiquer le nombre de victimes indemnisées.
2. Non-sanction des victimes pour des actes réalisés par la contrainte. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti, en droit et dans la pratique, que les autorités compétentes n’engagent pas de poursuites ou n’imposent pas de sanctions aux victimes de travail forcé, y compris de traite des personnes, ayant participé à des activités illicites qu’elles auraient été contraintes de réaliser.
Article 6 du protocole. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les politiques nationales et les plans d’action relatifs à la lutte contre le travail forcé sont élaborés en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément aux articles 1, paragraphe 2, et 6 du protocole.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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