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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Marruecos (Ratificación : 1957)

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La commission avait précédemment prié le gouvernement de transmettre ses commentaires aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2017 concernant des allégations d’actes antisyndicaux, notamment des licenciements de dirigeants syndicaux dans une entreprise sidérurgique et dans le secteur portuaire. La commission constate avec regret que le gouvernement n’a toujours pas formulé de commentaires quant à ces observations. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires relatifs aux allégations d’actes antisyndicaux présentées par la CSI en 2017.
Article 4 de la convention. Représentativité requise pour négocier collectivement. La commission avait prié le gouvernement d’engager des consultations avec les partenaires sociaux en vue d’adopter la loi sur les centrales syndicales, et permettre ainsi l’assouplissement des conditions de représentativité requises pour entrer en négociation collective. Le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi sur les centrales syndicales sera discuté au sein d’une commission spéciale, instituée par la charte nationale d’institutionnalisation du dialogue social signée par le gouvernement et les partenaires sociaux.
S’agissant du seuil de représentativité, le gouvernement indique, d’une part, que la proportion de 35 pour cent, figurant à l’article 425 du Code du travail (2004), avait émané d’un consensus entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de l’adoption du Code et, d’autre part, que les syndicats ont la possibilité de se regrouper en unions, celles-ci jouissant des mêmes droits que les syndicats professionnels. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que parmi les mesures envisagées pour assouplir les conditions de représentativité, outre la constitution d’une intersyndicale si aucun syndicat ne recueille le pourcentage requis pour être considéré comme représentatif au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, le projet de loi sur les centrales syndicales prévoyait d’abaisser le taux de représentativité de 35 à 25 pour cent. La commission prie le gouvernement d’engager dans de brefs délais des consultations avec les partenaires sociaux, notamment dans le cadre de la commission spéciale susmentionnée, en vue d’adopter la loi sur les centrales syndicales et permettre ainsi l’assouplissement des conditions de représentativité requises pour négocier collectivement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 4 et 6. Négociation collective de certaines catégories de fonctionnaires et employés publics non commis à l’administration de l’État. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier la législation, de sorte que soient reconnus les droits de se syndiquer et de négocier collectivement aux personnels de l’administration pénitentiaire, des phares et des eaux et forêts, ou encore aux agents et fonctionnaires exerçant une fonction comportant le droit d’utiliser une arme. La commission note de nouveau avec regret que le gouvernement se limite à signaler que: i) la spécificité des secteurs concernés, la sensibilité, la nature et la dimension sécuritaire des missions attribuées auxdits personnels justifient leur exclusion du champ d’application de la convention; ii) les membres des personnels précités sont astreints au port d’arme dans l’exercice de leurs fonctions; et iii) les catégories de travailleurs susmentionnées peuvent se regrouper dans le cadre d’associations ou d’amicales pour défendre leurs droits. La commission rappelle une nouvelle fois qu’elle considère que les personnels de l’administration pénitentiaire, des phares et des eaux et forêts ne peuvent être assimilés à la police et aux forces armées. Par conséquent, ils ne sauraient être exclus de l’application de la convention en vertu de son article 5 et devraient se voir reconnaître les droits garantis par la convention, y compris le droit de négocier collectivement. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin d’assurer aux catégories de travailleurs précitées la jouissance du droit de négociation collective. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé à cet égard.
Promotion de la négociation collective. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, suite à la mise en œuvre dans le secteur privé du Plan national de promotion de la négociation collective adopté en 2017, 200 établissements ont été ciblés en vue d’aboutir à la signature de conventions collectives de travail, et 100 conventions collectives ont été déposées auprès de l’autorité gouvernementale chargée du travail au 31 décembre 2023 (43 dans l’industrie, 38 dans les services, 7 dans la construction et les travaux publics, 5 dans l’agriculture, 5 dans le commerce et 2 dans le secteur maritime). La commission salue également l’indication du gouvernement selon laquelle, en vue d’atteindre les objectifs du Plan national de promotion de la négociation collective, le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences: i) a élaboré un guide méthodologique et pratique relatif à la promotion et l’exercice de la négociation collective et la conclusion de conventions collectives de travail; et ii) a créé un trophée national récompensant les parties signataires de trois conventions choisies par un comité d’évaluation et de sélection.
La commission relève également l’indication du gouvernement selon laquelle deux sessions annuelles de dialogue social sont organisées en concertation avec les partenaires sociaux, afin de discuter des thématiques proposées par ces derniers et de parvenir à la conclusion d’accords sociaux tripartites. Prenant dûment note des différents éléments susmentionnés, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective, ainsi que sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, et les secteurs concernés. Elle l’invite de nouveau à préciser le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
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