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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Benin (Ratificación : 2001)

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Articles 3, alinéa a), et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Enfants vidomégons. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de renforcer ses efforts pour protéger les enfants de moins de 18 ans contre toutes les formes de travail forcé et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en particulier les enfants vidomégons. À cet égard, elle l’a prié de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des enquêtes approfondies et des poursuites rigoureuses sont menées et que des sanctions sont imposées aux responsables de ces actes.
Tout en constatant l’absence d’informations du gouvernement à cet égard, la commission soulève les préoccupations du Groupe de travail concernant l’examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l’homme lors de la 42e session du 4 novembre 2022, notamment le fait que l’exploitation des enfants dans le cadre d’un travail forcé ou dangereux se déroule en particulier dans les secteurs du travail domestique et de l’agriculture et que la pratique préjudiciable des enfants vidomégons est persistante (A/HRC/WG.6/42/BEN/2, paragr. 26). La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts, en collaboration avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, pour protéger les enfants de moins de 18 ans contre toutes les formes de travail forcé ou d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en particulier les enfants vidomégons. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites rigoureuses sont menées contre les personnes soumettant des enfants de moins de 18 ans au travail forcé ou à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont appliquées dans la pratique. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de renforcer ses efforts pour mieux identifier les cas de vente et traite d’enfants de moins de 18 ans, de mener des enquêtes approfondies et de poursuivre les personnes impliquées dans la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les auteurs de maltraitance sur les enfants ou d’exploitation sexuelle ou économiques sont identifiés ou dénoncés soit directement à l’Office central de protection des mineurs, de la famille et de la répression de la traite des êtres humains, soit par la ligne téléphonique gratuite d’assistance aux enfants.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles en 2023, un total de 34 poursuites judiciaires ont été engagées contre les auteurs de maltraitance des enfants sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, elle souligne l’absence de précisions concernant les types de maltraitance en question ainsi que la nature des sanctions imposées.
En outre, elle relève les préoccupations du Groupe de travail l’EPU du 4 novembre 2022 , selon lesquelles la traite d’enfants en provenance et à destination des pays voisins est répandue, en particulier à des fins de servitude domestique et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales s’agissant des filles, et de travail forcé dans les mines, les carrières, les marchés et les fermes s’agissant des garçons, notamment dans les zones d’extraction de diamants (A/HRC/WG.6/42/BEN/2, paragr. 26).
De même, la commission relève les préoccupations du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille des Nations Unies, dans ses observations finales du 13 janvier 2025, notamment sur le fait que: 1) le Bénin est un pays d’origine, de destination et de transit pour la traite des personnes; 2) le Bénin est un pays source de traite des jeunes filles à destination de la région de l’Afrique de l’Ouest; 3) peu d’informations sont disponibles sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en matière de traite des personnes et d’exploitation sexuelle, entre autres (CMW/C/BEN/CO/1, paragr. 53). La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour mieux identifier les cas de vente et de traite d’enfants de moins de 18 ans et pour assurer la mise en œuvre et l’application effectives de sa législation, notamment en menant des enquêtes approfondies et en poursuivant les personnes qui se livrent à la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus, notamment sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions infligées dans les cas de traite d’enfants de moins de 18 ans.
Articles 5, 6 et 7, paragraphe 2, alinéas a) et b). Mécanismes de surveillance, plans d’action et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide pour les soustraire à ces formes de travail. Enfants travaillant dans les mines et carrières. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations du gouvernement, selon lesquelles des ateliers de renforcement des capacités des acteurs de la protection de l’enfant ont été organisés en 2023 et 2024, notamment les juges des mineurs, les officiers de police judiciaire et les inspecteurs du travail.
La commission prend notes des informations relatives à l’amélioration des capacités de l’inspection du travail contenues dans le Plan d’action de lutte contre le travail des enfants dans les mines et carrières de 2023, notamment: 1) le renforcement des effectifs des inspecteurs du travail au niveau central et local, ainsi que celui des inspecteurs des services en charge des mines et carrières; 2) l’intensification des visites d’inspection conjointes avec les inspecteurs des services des mines dans les mines et carrières artisanales, principalement sur les sites d’exploitation illégale; et 3) le renforcement des capacités des inspecteurs du travail et des agents de contrôle du ministère en charge des mines en matière de travail des enfants.
Cependant, la commission prend note de l’étude sur le travail des enfants dans les mines et carrières en République du Bénin, réalisée par le ministère du Travail et de la Fonction publique en 2023, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), ainsi que son plan d’action annexé. L’étude s’est fondée sur un échantillon de 510 enfants travailleurs. D’après les données recueillies lors de cette enquête, le nombre total d’enfants travaillant dans les mines, dans les communes d’intervention du programme de protection de l’UNICEF, a été estimé à 141 086 enfants âgés de 5 à 17 ans. À cet égard, elle fait état de 28,10 pour cent d’enfants âgés de 5 à 9 ans, 42,81 pour cent d’enfants âgés de 10 à 14 ans et 29,07 pour cent d’enfants âgés de 15 à 17 ans. À partir de cet échantillon, l’étude met en évidence le fait que les enfants âgés de 5 à 9 ans passent en moyenne 5 heures et 30 minutes dans les carrières, ceux de 10 à 14 ans y passent environ 6 heures, et les enfants de 15 à 17 ans y restent en moyenne plus de 7 heures. Quelle que soit la tranche d’âge, les filles passent moins de temps dans les carrières que les garçons. Tout en prenant bonne note des efforts fournis par le gouvernement, la commission le prie instamment de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants contre les travaux dangereux dans les mines et carrières, y compris dans le cadre du Plan d’action de lutte contre le travail des enfants dans les mines et carrières de 2023 et de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été protégés contre les travaux dangereux dans le secteur des mines et carrières ou qui y ont été soustraits, et d’indiquer les mesures de réadaptation et d’intégration sociale dont ils ont bénéficié. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures spécifiques pour renforcer la capacité des services d’inspection du travail à identifier les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus par les inspections du travail menées dans les mines et carrières, y compris le nombre de violations détectées et les sanctions imposées en matière de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer qu’une étude sur les pires formes de travail des enfants et enfants vidomégons soit menée.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, le plan d’action multidisciplinaire visant la protection des enfants de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants (gouvernement, employeurs et travailleurs) sera élaboré dès la ratification de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, dont le processus est en cours. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’étude sur les pires formes de travail des enfants et enfants vidomégons est menée et réalisée dans les plus brefs délais. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi que sur l’élaboration et l’adoption du plan d’action multidisciplinaire visant la protection des enfants de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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