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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Armenia (Ratificación : 2006)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 3, alinéa a), et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite des enfants et sanctions. La commission relève sur le site Web officiel de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie que le nouveau Code pénal est entré en vigueur le 1er juillet 2022. Elle note que l’article 188 du Code pénal définit la traite des êtres humains comme le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une personne à des fins d’exploitation et qu’il dispose que l’exploitation s’entend du travail forcé, de l’exploitation sexuelle et des pratiques analogues à l’esclavage, tous actes passibles de cinq à huit ans de prison. Elle note également que l’article 189(1) porte expressément sur la traite des enfants, qu’il relève la sanction encourue de sept à dix ans de prison et qu’il prévoit une peine de quinze ans maximum en cas de circonstances aggravantes.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, au sujet des plaintes déposées, des enquêtes menées et des condamnations prononcées en lien avec la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail entre 2021 et 2023. Elle note que, en 2023, 27 poursuites pénales ont été engagées pour traite des êtres humains, dont quatre pour exploitation sexuelle et 23 pour exploitation au travail. S’agissant des quatre cas pour exploitation sexuelle, des poursuites ont été engagées à l’endroit de cinq personnes (deux hommes et trois femmes) et concernaient six victimes (deux femmes et quatre mineurs – trois filles et un garçon). L’enquête préliminaire est en cours. La commission note également que 36 victimes ont été identifiées dans les poursuites engagées pour exploitation au travail (21 hommes, dix femmes et cinq enfants – quatre garçons et une fille). Deux de ces cas ont été jugés et concernaient deux personnes et cinq victimes (quatre femmes et un garçon). Un cas a abouti à la condamnation d’un homme à dix ans de prison pour travail forcé de deux garçons dans le secteur agricole entre 2017 et 2018.
La commission fait également observer que, dans ses observations finales du 1er novembre 2022, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a noté avec préoccupation que l’Arménie reste un pays d’origine pour la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail (CEDAW/C/ARM/CO/7, paragr. 27). Elle constate que, d’après le rapport de 2022 du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) chargé de veiller à la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la République d’Arménie, l’Arménie demeure un pays d’origine pour les personnes victimes de traite mais est également un pays de destination, que ce soit pour les Arméniens victimes de traite à l’intérieur du pays ou pour les ressortissants étrangers. La commission prie le gouvernement de continuer de s’employer à combattre la traite des enfants de moins de 18 ans et de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises à ce sujet. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre exact de cas de traite des enfants identifiés, ayant fait l’objet d’une enquête et de poursuites, et ayant abouti à une condamnation, ainsi que sur les sanctions imposées dans ces cas.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que le gouvernement indique des mesures visant à prévenir l’exclusion scolaire et à réintégrer les enfants dans le système éducatif. Il s’agit: 1) de la modification de la décision no 1534N afin d’établir une plateforme numérique permettant d’identifier, de suivre et de traiter les cas d’enfants de 6 à 19 ans non scolarisés en recoupant les données relatives à la population et à l’éducation et en permettant le suivi par les autorités compétentes; 2) de la modification de la décision no 388/2012 afin de permettre aux élèves ayant des absences prolongées de terminer leurs travaux ou de redoubler l’année scolaire pour éviter l’exclusion; 3) d’orientations à l’intention des bureaux régionaux afin qu’ils réintègrent ceux qui ont abandonné l’école, en particulier dans les zones rurales; et 4) d’une circulaire adressée aux autorités régionales ordonnant l’inscription scolaire des enfants déplacés de force du Haut-Karabakh (Artsakh). Toutefois, la commission fait observer que, dans ses observations finales du 14 octobre 2024, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies reste vivement préoccupé par la baisse des taux de scolarisation et d’assiduité scolaire, en particulier chez les enfants du HautKarabakh (CRC/C/ARM/CO/5-6, paragr. 37). La commission note également que, dans ses observations finales du 24 décembre 2024, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies s’est dit préoccupé par le fait que les minorités, en particulier les yézidis et les kurdes, ont le niveau d’instruction le plus faible (CERD/C/ARM/CO/12-14, paragr. 17). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir l’accès de tous les enfants à l’éducation, en particulier de ceux qui vivent dans des zones défavorisées ou reculées ou qui font partie de groupes minoritaires. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et d’achèvement, ainsi que la diminution des taux d’abandon au primaire et au secondaire.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants issus de familles pauvres. La commission note que, d’après les observations de la CTUA, le travail des enfants est étroitement lié à une pauvreté et à une vulnérabilité sociale largement répandues, en particulier dans les familles de travailleurs pauvres. Elle note que, d’après les données statistiques du Comité national de statistique, mentionnées par la CTUA, le taux de pauvreté national s’élevait à 24,8 pour cent, en 2022. Elle note également que, d’après la CTUA, une part importante de travailleurs pauvres ne peut répondre aux besoins de subsistance minimums malgré leur travail, ce qui conduit les enfants à effectuer du travail informel, souvent pendant les horaires scolaires, au détriment de leur droit à l’éducation. Constatant que les enfants de ces groupes sont plus exposés au risque d’être astreints aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour les protéger contre ces pires formes et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Enfants en situation de rue. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que pour prévenir les cas de mendicité et de vagabondage des mineurs, le département de la police chargé de la prévention de la délinquance des mineurs et de la violence familiale du ministère des Affaires intérieures , en coordination avec la ville d’Erevan et les départements régionaux, a procédé à des visites d’inspection l’été, dans des zones où des enfants sont susceptibles d’être impliqués dans de telles activités.
Toutefois, la commission note que, d’après les observations de la CTUA, en raison de situations sociales difficiles, des enfants sont contraints de se livrer à la mendicité pendant les horaires scolaires, bien que le corps d’inspection ait autorité pour effectuer des contrôles. La commission relève également la préoccupation exprimée par le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales de 2024, sur le nombre croissant d’enfants se livrant à la mendicité (CRC/C/ARM/CO/5-6, paragr. 42). Rappelant que les enfants en situation de rue sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour retirer les enfants des rues et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants retirés des rues, réadaptés et socialement intégrés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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