ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Camboya (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C138

Observación
  1. 2025
  2. 2022
  3. 2017
  4. 2014

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Relever l’âge minimum d’admission à l’emploi. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’une déclaration sera adressée au Directeur général du BIT en temps voulu pour l’informer du relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi de 14 à 15 ans (article 177(1) de la loi sur le travail). Notant que cette déclaration n’est pas encore arrivée, la commission veut croire que le gouvernement soumettra une déclaration en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention pour informer le Directeur général du Bureau international du Travail qu’il a relevé l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi à 15 ans.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer