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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106) - Jordania (Ratificación : 1979)

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Articles 7, paragraphes 1 et 2, et article 8, paragraphe 1 et 3, de la convention. Conditions dans lesquelles des dérogations permanentes et temporaires sont autorisées. Repos compensatoire. Suite à ses précédents commentaires concernant les conditions permettant de déroger au principe du repos hebdomadaire, et le repos compensatoire lorsque l’intéressé a travaillé le jour de son repos hebdomadaire, la commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se contente de répéter le contenu des différentes dispositions de la loi de 1996 sur le travail relatives au repos hebdomadaire, et ne se réfère à aucune mesure prise pour donner pleinement effet aux prescriptions de la convention. À cet égard, la commission rappelle que: i) l’article 60(b) de la loi sur le travail, qui autorise, avec l’accord de l’employeur, le cumul des jours de repos hebdomadaire du travailleur sur une période allant jusqu’à un mois, ne précise pas les conditions dans lesquelles ces dérogations au principe du repos hebdomadaire sont autorisées, comme l’exigent les articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la convention; et ii) l’article 59(b), qui prévoit que, si un travailleur travaille pendant son jour de repos hebdomadaire ou pendant des fêtes religieuses ou des jours fériés officiels, il doit recevoir une rémunération supplémentaire pour ce jour qui ne doit pas être inférieure à 150 pour cent de son salaire normal pour le travail effectué, ne contient aucune indication sur le repos compensatoire devant être accordé aux travailleurs qui travaillent pendant leur jour de repos hebdomadaire conformément aux articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention. La commission souligne l’importance de: i) limiter au strict nécessaire le recours aux exceptions à la règle générale du repos hebdomadaire de 24 heures et n’autoriser ces exceptions que dans des conditions clairement définies; et ii) assurer autant que possible que des dispositions sont prises pour le repos compensatoire dû aux personnes appelées à travailler un jour de repos hebdomadaire, indépendamment de toute compensation financière, puisque le repos hebdomadaire se justifie par la nécessité de protéger la santé et le bien-être des travailleurs (voir l’Étude d’ensemble de 2018 sur le temps de travail, paragr. 242 et 260). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris de modifier les dispositions pertinentes de la loi sur le travail, afin de garantir l’application de toutes les dispositions de la convention, tant en droit que dans la pratique, comme indiqué ci-dessus.
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