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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

India

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) (Ratificación : 1975)
Convenio sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 1993 (núm. 174) (Ratificación : 2008)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations) et 174 (prévention des accidents industriels majeurs) dans un même commentaire.

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2, de la convention no 115. Doses maximales. Cristallin de l’œil. À la suite de ses précédents commentaires sur les doses maximales admissibles de radiations ionisantes, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il est occupé à revoir les doses limites pour le cristallin de l’œil, actuellement fixées à 150 millisieverts (mSv) par an, ce qui est supérieur aux dernières recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). Il fait également savoir qu’une décision relative à cette révision sera prise lorsque les données recueillies par l’Office de réglementation de l’énergie atomique dans plusieurs installations où des expositions peuvent survenir auront été analysées. La commission rappelle que, conformément à l’article 6, paragraphe 2, les doses et les quantités maximales admissibles devront être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles, et la CIPR recommande les valeurs suivantes: i) pour les travailleurs exposés à des radiations, une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an en moyenne sur une période définie de cinq ans, sans que la valeur de 50 mSv ne puisse être dépassée au cours d’une année; et ii) pour les étudiants âgés de 16 à 18 ans utilisant des sources de rayonnement dans le cadre de leurs études, une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les doses maximales admissibles actuellement établies à la lumière des connaissances nouvelles, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Convention (n o  174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Article 4 de la convention no 174. Politique nationale relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. À la suite de son commentaire précédent sur la mise en œuvre de la politique nationale relative à la protection contre les risques d’accident majeur, la commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement concernant la législation aux niveaux central et des États de l’Arunachal Pradesh, de l’Haryana, du Karnataka, de l’Uttar Pradesh et du Tripura. Elle observe que le gouvernement fait référence à la fois à des règles adoptées dans le cadre de la loi de 1948 sur les usines et au Code de 2020 sur la SST et les conditions de travail, qui abrogera la loi de 1948 lorsqu’il entrera en vigueur. En outre, conformément à l’article 18 et à la deuxième annexe du Code précité, le gouvernement central doit publier des normes de SST pour les usines sur une série de thèmes, dont la prévention des incendies et des explosions, et la protection en telles situations. La commission constate aussi l’absence d’informations concernant la révision périodique de la politique nationale de 2009 sur la sécurité et l’environnement relative aux risques d’accident majeur dont elle avait pris note dans son commentaire précédent. Elle rappelle que, conformément à l’article 4 de la convention, la politique nationale relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur doit être cohérente et revue périodiquement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ainsi qu’avec d’autres parties intéressées pouvant être touchées. Par ailleurs, la commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement et du nombre d’accidents mortels dus à des explosions dans des usines (104 en 2020, 102 en 2021 et 60 en 2022). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 4 de la convention no 174 en droit et dans la pratique, en veillant à ce qu’une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur soit formulée, mise en œuvre et revue périodiquement, en consultation avec les partenaires sociaux et d’autres parties intéressées pouvant être touchées. Elle prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur toute norme relative à la protection contre les risques d’accident majeur adoptée dans le cadre du Code de 2020 sur la SST et les conditions de travail, y compris toute réglementation adoptée sur des points énumérés dans la deuxième annexe du Code.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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