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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183) - Bulgaria (Ratificación : 2001)

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Article 4, paragraphe 4, de la convention. Congé postnatal obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 163(1) du Code du travail, les salariées ont droit à 410 jours de congé de maternité pour leur grossesse et l’accouchement; de ce total, 42 jours doivent être pris avant l’accouchement. Elle observe que l’article 163(1) du Code du travail n’impose pas aux salariées l’obligation de prendre un congé postnatal obligatoire. La commission rappelle que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la convention, le congé de maternité doit comprendre une période de congé obligatoire de six semaines après l’accouchement. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que la période de congé postnatal obligatoire est au minimum de six semaines.
Article 8, paragraphe 1. Protection de l’emploi. La commission observe qu’en vertu de l’article 333(5) du Code du travail, une salariée enceinte peut être licenciée avec préavis lorsqu’il est objectivement impossible d’exécuter le contrat de travail, comme le prévoit l’article 328(1)(12) du Code. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, la charge de prouver que les motifs du licenciement sont sans rapport avec la grossesse, la naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement incombe à l’employeur. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce qu’en cas de licenciement d’une salariée enceinte en application de l’article 328(1)(12) du Code du travail, la charge de la preuve incombe à l’employeur.
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