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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Eritrea

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (Ratificación : 2000)
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2025

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o  111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, 2 et 3, alinéa b). Discrimination en matière d’emploi et de profession. Législation. La commission note avec un profond regret que, malgré ses demandes répétées, aucune modification n’a été apportée à la proclamation no 118 de 2011 sur le travail afin de protéger expressément tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et que le projet de proclamation sur la fonction publique n’a pas été révisé afin d’interdire la discrimination pour tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que la réforme législative est en voie de progression et que les modifications seront communiquées au Bureau dès qu’elles auront abouti. La commission prend également note de l’intention du gouvernement de modifier les proclamations relatives au travail et à la fonction publique afin de les aligner sur la convention, notamment en y incluant des définitions expresses de la discrimination directe et indirecte. Selon le gouvernement, le projet d’amendement définit la discrimination comme «toute distinction faite par un acte direct ou indirect de l’employeur sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, des opinions politiques, de l’ascendance nationale ou sociale, qui a pour effet de réduire à néant ou de compromettre l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi ou de profession». La commission tient à souligner que les travailleurs doivent être protégés contre la discrimination non seulement de la part des employeurs et de leurs représentants, mais aussi de la part de leurs collègues et même des clients des entreprises, ou d’autres personnes dans le contexte du travail. Dans ce contexte, la commission note que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Érythrée a rappelé que le cadre institutionnel et légal de l’administration de la justice ne permet toujours pas de protéger et faire respecter les droits humains fondamentaux, et qu’il n’existe toujours pas d’Assemblée nationale pour adopter des lois (voir A/HRC/56/24, 7 mai 2024, paragr. 34; et A/HRC/59/24, 12 mai 2025, paragr. 35). La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de faire tout son possible pour: i) veiller à ce que la législation du travail soit modifiée de manière à inclure des définitions expresses de la discrimination directe et indirecte en matière d’emploi et de profession; ii) prendre les mesures nécessaires en consultation avec les partenaires sociaux pour veiller à ce que soient adoptés sans tarder des modifications à la proclamation sur le travail, de manière à prévoir expressément la protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale; et iii) prendre des mesures concrètes pour veiller à ce que le projet de proclamation sur la fonction publique interdise clairement la discrimination fondée, au minimum, sur tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment l’ascendance nationale et l’origine sociale.

Convention n o  100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 et 2. Principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Définition de la rémunération. Législation. Tout en prenant note des assurances données par le gouvernement selon lesquelles des modifications à la proclamation sur le travail sont en cours d’élaboration, la commission note avec regret que, malgré ses explications antérieures, le gouvernement continue de soutenir que l’article 41(1) de la proclamation sur le travail no 118 de 2011, qui prévoit «des salaires de départ égaux pour le même type de travail», est conforme au principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale. En outre, le gouvernement indique de nouveau que des modifications à l’article 3(15) de la proclamation sur le travail sont en voie de progression afin d’élargir la définition de la «rémunération» conformément à l’article 1 a), de la convention. La commission prie une fois encore instamment le gouvernement: i) d’inscrire pleinement dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale dans les proclamations révisées relatives au travail et à la fonction publique, afin non seulement de garantir l’égalité de rémunération pour «un travail de même nature», mais aussi de traiter les situations dans lesquelles les femmes et les hommes effectuent des tâches différentes qui sont néanmoins d’une valeur égale dans l’ensemble; et ii) de tout mettre en œuvre pour que la disposition révisée de la proclamation sur le travail englobe tous les éléments de la rémunération énoncés à l’article 1 a), de la convention.
Enfin, soulignant qu’elle soulève ces questions depuis plus de vingt ans, la commission prie instamment le gouvernement d’accélérer le processus de modification de la proclamation sur le travail et de faire aboutir le projet de proclamation sur la fonction publique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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