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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - República Democrática Popular Lao (Ratificación : 2010)

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La commission prend note des observations de la Chambre nationale de commerce et d’industrie lao (LNCCI) et de la Fédération lao des syndicats (LFTU) communiquées par le gouvernement.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. La commission note avec intérêt que la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, ont été ratifiées le 4 juillet 2022. Le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises au niveau national pour mettre en œuvre ces conventions. Toutefois, la commission constate que le rapport ne contient aucune information concernant les consultations tripartites tenues sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la fréquence, la teneur et les résultats des consultations tripartites organisées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en particulier sur: les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); les propositions à présenter à l’Assemblée nationale au moment de la soumission des instruments adoptés par la Conférence – 11 instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail doivent être soumis à l’autorité compétente (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet; les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et d’éventuelles propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
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