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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Chile

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (Ratificación : 1971)
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (Ratificación : 1971)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations présentées par la Confédération démocratique des professionnels universitaires de la santé (CONFEDEPRUS), reçues le 21 février 2025. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

Convention n o  111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2 et 3, alinéa b), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation.Sexe. La commission note que le projet de loi visant à modifier l’article 349 du Code du commerce qui, une fois adopté, permettrait à une femme mariée qui n’est pas entièrement séparée de biens de contracter un partenariat sans l’autorisation spécifique de son mari, en est toujours au second stade de la procédure constitutionnelle (bulletin no 756707). La commission veut croire que la modification de l’article 349 du Code de commerce sera mise en œuvre dans un proche avenir et prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
Articles 1 à 3. Politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement.Sexe. Pensions. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la loi no 21.735 de 2025. Cette loi porte création, dans le pilier contributif, d’un nouveau système mixte de pensions et d’assurance sociale, améliore la pension universelle garantie et établit les prestations et les modifications réglementaires qui y sont indiquées. La commission note avec satisfaction que cette loi introduit le principe de la «compensation de la différence d’espérance de vie en faveur des femmes», qui vise à compléter la pension des femmes en portant le montant de cette pension à celui de la pension qu’elles auraient reçue si elles avaient été des hommes appartenant au même type de groupe familial et ayant le même âge et le même solde d’épargne individuel au moment de prendre leur retraite. La nouvelle loi instaure également la «prestation en fonction de la durée (en années) de cotisation», qui accorde une prestation mensuelle supplémentaire aux bénéficiaires de pensions de vieillesse ou d’invalidité, prestation à laquelle peuvent accéder les hommes et les femmes âgés de plus de 65 ans qui ont cotisé 240 et 120 mois, respectivement.

Convention n o  100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 et 2. Législation. En ce qui concerne la modification de l’article 62 bis du Code du travail afin d’y incorporer pleinement le principe de la convention, le gouvernement indique que le projet de loi qui porte modification du Code du travail de façon à améliorer la réglementation du principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (bulletin no 10.576-13 consolidé avec les bulletins no 12.71913 et no 14.139-34), en est au second stade de la procédure constitutionnelle devant l’Honorable Sénat. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles des indications ont été présentées à propos du projet de loi. Ces indications visent à renforcer la portée des mesures qui garantissent le respect du principe de l’égalité de rémunération, à améliorer les procédures de plainte et à incorporer des mesures proactives et de promotion pour progresser dans le sens de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend bonne note des informations fournies et prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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