ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Azerbaiyán (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C105

Observación
  1. 2025
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2017
  5. 2015

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1, alinéa a) de la convention. Peines prévoyant l’obligation de travailler en tant que sanction pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté qu’un grand nombre d’institutions et d’organes de l’Union européenne et des Nations Unies avaient constaté que diverses dispositions du Code pénal étaient invoquées pour engager des poursuites contre des journalistes, des blogueurs, des défenseurs des droits humains et d’autres personnes qui exprimaient des opinions critiques. Elle a également noté que, dans ses conclusions de 2022, la Commission de l’application des normes de la Conférence avait instamment prié le gouvernement de veiller, entre autres, à ce que le droit d’avoir ou d’exprimer des opinions politiques ou de manifester une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi sans être menacé de sanctions comportant l’obligation de travailler soit pleinement respecté, conformément à l’article 1 a) de la convention.
La commission prend note de la réponse du gouvernement dans son rapport, selon laquelle les travaux relatifs à la mise en œuvre du Plan d’action afférent aux conclusions de la Commission de la Conférence sont actuellement en cours. Le plan d’action prévoit de passer en revue l’état actuel de la législation et des pratiques, d’organiser des consultations et des débats sur la mise en œuvre de la convention et d’examiner les propositions visant à améliorer la législation. Le gouvernement indique en outre que, ces dernières années, des réunions ont été régulièrement organisées sur la mise en œuvre de la convention entre le ministère du Travail et de la Protection sociale, le ministère de la Justice, la Cour suprême, le bureau du procureur général, le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Économie, le ministère des Affaires étrangères, la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan et la Confédération nationale des organisations d’entrepreneurs et d’employeurs. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Protection sociale a élaboré des projets de loi portant modification du Code pénal et du Code d’exécution des peines à la suite des consultations.
La commission note également que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 147 du Code pénal (diffamation), 19 personnes ont été condamnées en 2021, 33 en 2022 et 21 en 2023. Aucune condamnation n’a été prononcée en vertu des articles 169.1 (organisation ou participation à un rassemblement public interdit) et 233 (organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public) entre 2021 et 2023. En 2021, une personne a été condamnée en vertu de l’article 283.1 du Code pénal (incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse), et aucune condamnation n’a été prononcée à ce titre en 2022 ou 2023.
La commission note que le Comité des Nations Unies contre la torture, dans ses observations finales de 2024, a exprimé sa préoccupation face au fait que les défenseurs des droits humains et les journalistes continuent d’être victimes de harcèlement physique et judiciaire (CAT/C/AZE/CO/5). En outre, les experts indépendants des Nations Unies en matière de droits humains, dans leurs communications au gouvernement, ont mentionné des informations faisant état de détentions arbitraires, de poursuites ou d’incrimination présumées de défenseurs des droits humains (AZE 1/2025; AZE 1/2024). La commission prend également note de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 23 février 2023 (Rustamzade c. Azerbaïdjan, no 2), qui a conclu que la condamnation pénale d’un militant de la société civile en vertu des articles 221.2.1 (hooliganisme commis par un groupe d’individus) et 221.2.2 (hooliganisme commis en résistant à un agent public) du Code pénal constituait une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression.
La commission encourage de nouveau vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour faire en sorte que, tant en droit que dans la pratique, nulle personne qui exprime pacifiquement ses opinions politiques ou manifeste son opposition à l’ordre politique, social ou économique établi ne puisse être condamnée à des sanctions impliquant une obligation de travailler. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre du plan d’action afférent aux conclusions de la Commission de la Conférence. La commission prie en particulier le gouvernement d’indiquer si les projets de loi portant modification du Code pénal et du Code d’exécution des peines pénales prévoient de réviser les articles 147, 169.1, 233 et 283.1 en limitant clairement le champ d’application de ces dispositions aux situations liées à l’usage de la violence ou à l’incitation à la violence, ou en supprimant les sanctions impliquant une obligation de travailler. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions du Code pénal, y compris sur les poursuites engagées ou les décisions rendues par les tribunaux, en indiquant les peines infligées et les faits qui ont conduit aux condamnations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer