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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Bélgica

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) (Ratificación : 1937)
Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura), 1951 (núm. 99) (Ratificación : 1968)

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Observación
  1. 1998
Solicitud directa
  1. 2025
  2. 2019
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2003
  6. 2001

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) dans un même commentaire.
La commission note les observations de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) reçues le 23 septembre 2025, concernant les conventions susmentionnées.
Article 3, paragraphe 2 de la convention no 26 et article 3, paragraphe 3 de la convention no 99. Participation des partenaires sociaux. La commission prend note des observations de la CSC, la CGSLB et la FGTB, alléguant que dans son accord de gouvernement, le gouvernement fédéral a annoncé une augmentation du salaire minimum en 2028, équivalente à celle décidée par les partenaires sociaux en 2026, se substituant ainsi aux partenaires sociaux, qui, dans l’accord social interprofessionnel de 2021, n’ont pas encore convenu l’étape à prendre en 2028. À cet égard, la commission rappelle que les conventions nos 26 et 99 prévoient la participation des partenaires sociaux à l’application des méthodes de fixations des salaires minima, sous la forme et dans la mesure qui pourront être déterminées par la législation nationale, mais, dans tous les cas, en nombre égal et sur un pied d’égalité (article 3, paragraphe 2 de la convention no 26 et article 3, paragraphe 3 de la convention no 99). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet de ces observations.
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