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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Camerún

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (Ratificación : 1970)
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (Ratificación : 1988)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, 2 et 3, alinéa b), de la convention. Définition et interdiction de la discrimination. Législation. La commission rappelle que le Code du travail actuel ne contient pas de dispositions définissant et interdisant expressément toute forme de discrimination fondée au minimum sur tous les motifs énumérés par la convention dans tous les aspects de l’emploi et la profession. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il veillera à intégrer de telles dispositions dans le cadre du processus de révision du Code du travail en cours auquel sont associés les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. En ce qui concerne la formulation d’une politique nationale d’égalité de chance et de traitement, le gouvernement répond que cela s’inscrit pleinement dans ses engagements en matière de respect des droits humains et de promotion de l’égalité et qu’il tiendra la commission informée des progrès en la matière. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour: i) introduire, dans le cadre du processus de révision du Code du travail en cours, des dispositions définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés par la convention, dans l’emploi et la profession, y compris lors du recrutement, et de fournir une copie des textes adoptés; et ii) de formuler et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité globale comprenant notamment des plans ou programmes d’action et des mesures concrètes en vue de promouvoir de manière effective l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale et d’origine sociale et de fournir des informations détaillées en la matière.
Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), et 3, alinéa c). Discrimination fondée sur le sexe. Législation. La commission note que le gouvernement affirme qu’il fournira l’état d’avancement des réformes évoquées dans un rapport ultérieur. La commission le prie à nouveau instamment de prendre des mesures concrètes pour: i) abroger les dispositions de l’article 223 du Code civil et de l’article 74(2) de l’ordonnance no 8102 qui accordent au mari le droit de s’opposer à ce que sa femme exerce une profession séparée de la sienne; et ii) plus généralement, éliminer de la législation nationale toute disposition ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de traitement des femmes en matière d’emploi et de profession. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens et sur l’état d’avancement de la réforme du Code civil à laquelle le gouvernement se référait déjà dans un précédent rapport.
Article 5. Mesures spéciales. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission observe avec regret que malgré des demandes répétées concernant la révision de l’arrêté 16/MLTS de 1969 qui établit une liste de travaux interdits aux femmes, le gouvernement se borne à indiquer, une fois de plus, que des informations complémentaires seront communiquées dans le cadre de la présentation des prochains rapports. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir l’arrêté no 16/MLTS de 1969.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1, alinéa b), et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent relatif à l’égalité de rémunération et à l’inclusion de ce principe dans l’article 61 du Code du travail, le gouvernement indique une fois de plus que toute information nouvelle sur cette question dans le processus de révision en cours du Code du travail sera transmise. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail (article 61) afin d’y inclure le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de «valeur» égale, et le prie de fournir des informations sur tout progrès accomplis à cet égard.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. Faute d’information concrète supplémentaire sur les questions précédemment soulevées, la commission réitère sa demande au gouvernement: i) d’intensifier ses efforts de collaboration avec les partenaires sociaux pour s’assurer que les conventions collectives, y compris celle de la Société des chemins de fer du Cameroun (CAMRAIL) mentionnée dans ses commentaires précédents, ne contiennent pas de dispositions discriminatoires fondées sur le sexe, en particulier en matière de rémunération; et ii) de fournir des extraits de conventions collectives reflétant le principe consacré par la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes mesures volontaristes et de suivi prises afin de donner effet au principe de l’égalité de rémunération dans le contexte de la négociation des conventions collectives, telles que la rédaction d’une clause standard sur l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale.

Convention n os   100 et 111 – Application dans la pratique

Convention no 111. Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que l’application dans la pratique de l’article 242 du Code pénal (qui punit le refus d’accès à l’emploi en raison de la race, de la religion, du sexe ou du statut médical) repose principalement sur les inspecteurs du travail qui, lors de leurs activités de contrôles et leurs visites d’entreprises, mènent des activités de sensibilisation des travailleurs et de prévention auprès des employeurs. En cas de violation constatée, des activités de répression sont menées par les instances compétentes. En l’état des textes, la preuve est libre en matière pénale et les parties, leurs conseils et le ministère public ont la latitude de produire tous les moyens de preuve à leur disposition, y compris par voie numérique. Le juge appréciera au cas par cas. En ce qui concerne les autorités chargées de la surveillance du respect de l’article 242 du Code pénal, le gouvernement précise qu’il s’agit principalement: 1) des inspecteurs du travail, qui reçoivent et instruisent les plaintes en matière de discrimination à l’embauche; 2) des juridictions répressives, notamment les tribunaux de première instance, qui sanctionnent les faits délictueux; 3) de la Commission nationale des droits de l’homme, qui peut agir d’office ou être saisie à la suite d’une plainte ou d’une dénonciation; et 4) du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, à travers ses délégations régionales et départementales, qui coordonne les actions de contrôle et de prévention. La commission prie le gouvernement defournir des informations sur le nombre de plaintes déposées sur le fondement de l’article 242 du Code pénal, et les motifs visés, qui ont été signalés aux services de l’inspection du travail ou dont les tribunaux ou la Commission nationale des droits de l’homme ont été saisis.
Notant que le rapport du gouvernement n’apporte que quelques informations par rapport aux points soulevés dans les précédents commentaires, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour recueillir et communiquer dans son prochain rapport les informations demandées, afin que la commission puisse évaluer l’application de la convention et les progrès accomplis.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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