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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Libia (Ratificación : 2000)

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La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 29 août 2025.
Elle avait déjà pris note des observations formulées en 2024 par la Fédération générale des syndicats de Libye selon lesquelles le cadre législatif et réglementaire n’était pas conforme aux exigences de la convention. Notant que le gouvernement ne répond pas à ces observations, la commission le prie une nouvelle fois de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Questions législatives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail et la nouvelle loi sur les syndicats seraient promulgués après l’adoption de la nouvelle Constitution. La commission avait observé à cet égard que les travailleurs non libyens sans résidence légale, les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie informelle étaient exclus du champ d’application du projet de loi sur les syndicats. Elle avait dit vouloir croire que la nouvelle législation garantirait que les travailleurs indépendants, les travailleurs de l’économie informelle et les travailleurs sans permis de séjour bénéficieraient des droits prévus par la convention. La commission note que, d’après le gouvernement, l’article 2 de la loi no 3 de 2023 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles prévoit qu’il ne peut pas être constitué plus d’un seul syndicat ou d’une seule association professionnelle pour chaque profession. À cet égard, la commission rappelle que, bien que les travailleurs et les employeurs aient généralement avantage à éviter une multiplication du nombre d’organisations concurrentes, le droit des travailleurs de pouvoir constituer des organisations de leur choix, tel qu’inscrit à l’article 2 de la convention, implique que le pluralisme syndical doit rester possible dans tous les cas (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 675). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la disposition susmentionnée de manière à donner pleinement effet au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, y compris plus d’un syndicat dans une profession donnée.La commission examinera la conformité des dispositions de la loi et des règlements d’application avec la convention dès que la traduction de celles-ci sera disponible.
La commission veut croire que le nouveau Code du travail sera adopté dans les meilleurs délais et que ses dispositions seront pleinement conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie du Code une fois adopté.
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