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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Bangladesh (Ratificación : 1972)

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La commission prend note des observations de la Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF) et de la Commission des syndicats sur les normes internationales du travail (Commission TU-ILS), reçues le 1er septembre 2025.
La commission note que la plainte déposée en 2019, en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, au sujet du non respect par le gouvernement du Bangladesh de la convention, ainsi que de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, est en instance devant le Conseil d’administration. À sa 353e session (mars 2025), le Conseil d’administration a pris note du rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route que le gouvernement avait soumis en date du 4 février 2025, et il: a) a prié instamment le gouvernement du Bangladesh de s’engager pleinement à mettre en œuvre sans délai sa feuille de route dans tous les domaines d’action prioritaires prévus par celle-ci et de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet; b) s’est félicité des mesures prises par le gouvernement en faveur du programme de réforme de la législation du travail et a encouragé le gouvernement ainsi que les partenaires sociaux à poursuivre leurs consultations tripartites sur la réforme de la législation du travail de manière constructive afin de mener à bien toutes les réformes nécessaires à titre prioritaire, avec l’assistance technique du BIT et l’appui éventuel des secrétariats du groupe des employeurs et du groupe des travailleurs; c) a prié le gouvernement de lui faire rapport, à sa 356e session (mars 2026), sur les nouveaux progrès qui auraient été accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée pour traiter toutes les questions en suspens mentionnées dans la plainte au titre de l’article 26; et d) a reporté à cette session la décision concernant les nouvelles mesures à envisager au sujet de la plainte (GB.353/INS/9(Rev.1)/Décision).
Évolution de la législation. Pour donner suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’ordonnance de 2025 portant révision de la loi sur le travail du Bangladesh, qui apporte des modifications à la loi sur le travail du Bangladesh de 2006. Selon le rapport du gouvernement, ces modifications ont été adoptées à l’issue de consultations avec les parties prenantes concernées. Le gouvernement indique également que des progrès importants ont été accomplis vers la modification de la loi de 2019 sur le travail dans les zones franches d’exportation (ZFE) du Bangladesh et que, en juin 2025, le comité tripartite permanent avait convoqué trois réunions en vue d’examiner des propositions de modifications. La commission prend note également du lancement du plan d’action conjoint sur deux ans pour 2025-2027, qui doit permettre de mettre la loi sur le travail dans les ZFE du Bangladesh en conformité avec les conventions de l’OIT ratifiées par le pays, ainsi que des informations communiquées par le gouvernement au sujet de l’assistance technique fournie par le BIT en ce qui concerne les réformes législatives qu’il a lancées. La commission rappelle qu’il importe de procéder à la révision de la loi sur le travail du Bangladesh et de la loi sur le travail dans les ZFEdu Bangladesh, et elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’évolution de la législation, notamment sur la mise en œuvre du plan d’action sur deux ans pour 20252027 et sur les modifications apportées à la réglementation du travail du Bangladesh. Elle s’attend à ce que les modifications législatives soient effectuées compte tenu de toutes les questions relatives à l’application de la convention qu’elle a soulevées dans ces commentaires qui sont encore en suspens.
Articles 2, 4, 12 et 23 de la convention. Inspection du travail dans les ZFE et les zones économiques spéciales (ZES). Pour donner suite à ses commentaires précédents au sujet de l’application de l’article 34 de la loi de 2010 sur l’Autorité des zones économiques du Bangladesh (BEZA), la commission note que, selon le gouvernement, la loi sur le travail du Bangladesh est maintenant pleinement applicable aux ZFE et que les inspecteurs du Département de l’inspection des usines et des établissements (DIFE) peuvent procéder à des vérifications, examens ou enquêtes allant au-delà de ce qui figure dans la liste de contrôle pour l’inspection s’ils l’estiment nécessaire. La commission note que le gouvernement indique que la collecte de données ventilées n’est pas systématique pour l’instant mais que le DIFE a procédé à quelque 68 inspections dans des ZFE pendant la période à l’examen, constatant 1 000 infractions. Le gouvernement signale en outre que, sur une période allant jusqu’à juin 2025, le DIFE a effectué des inspections dans 267 usines, dont 82 étaient annoncées et 185 inopinées, et qui ont couvert 414 821 travailleurs. À cet égard, la commission prend note également des observations de la Commission TUILS, qui: i) indique que les inspections du DIFE ainsi que les mesures qu’il prend en vue d’assurer l’application des règles semblent souvent cibler de façon disproportionnée les petites entreprises; ii) considère que le régime d’inspection est toujours lacunaire et que l’article 168 de la loi sur le travail dans les ZFE du Bangladesh continue d’imposer des restrictions aux inspecteurs du travail en soumettant les inspections à l’autorisation préalable de l’Autorité des ZFE du Bangladesh (BEPZA); et iii) se demande dans quelle mesure les inspecteurs du travail sont véritablement habilités à procéder à des vérifications ou des examens allant au-delà de ce qui figure dans les listes de contrôle approuvées par la BEPZA. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse à ces observations. Elle le prie également de continuer de prendre des mesures afin de faire en sorte que les inspecteurs du travail soient autorisés à pénétrer librement et sans restriction dans les établissements des ZFE, y compris en procédant aux réformes législatives nécessaires à la modification de la loi sur le travail dans les ZFEdu Bangladesh, afin d’assurer la sécurité juridique. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les modalités utilisées par le DIFE pour réaliser des inspections du travail dans les ZFE, notamment sur le nombre d’inspections annoncées ou inopinées effectuées.
Articles 5, alinéa b) et 15, alinéa a). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs. Impartialité des inspecteurs du travail. Pour donner suite à ses commentaires précédents au sujet des enquêtes menées sur l’impartialité des inspecteurs du travail, la commission note que le gouvernement indique que les dernières modifications apportées à la loi sur le travail du Bangladesh transfèrent certaines fonctions des inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail, telles que l’octroi de licences et la conciliation, à d’autres fonctionnaires désignés, afin de réduire la charge administrative et renforcer l’impartialité et la crédibilité du système d’inspection. À cet égard, la commission note que la loi sur le travail du Bangladesh, telle que modifiée, prévoit la création d’un autre organe de règlement des différends chargé de résoudre les conflits individuels et les conflits collectifs, au titre de l’article 348C de la loi sur le travail du Bangladesh. Le gouvernement fait également référence à la création d’une cellule disciplinaire chargée d’enquêter sur les allégations de faute professionnelle, notamment à la conclusion d’enquêtes sur quatre cas qui ont donné lieu à des mesures disciplinaires.
En ce qui concerne la collaboration avec les partenaires sociaux, la commission note que le gouvernement indique que la liste de contrôle pour l’inspection du travail impose aux inspecteurs du travail de consulter les représentants des travailleurs lors des inspections. La commission prend néanmoins note des observations formulées par la Commission TU-ILS selon lesquelles: i) le taux de signalement des cas de corruption est faible par crainte de représailles ou en raison du manque de confiance dans la suite qui y sera donnée; et ii) les mécanismes structurés visant à garantir la participation des parties prenantes sont insuffisants. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ces observations. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de l’article 15 a) de la convention, en droit et dans la pratique. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Articles 7, 10 et 11. Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail. Formation. La commission note que le gouvernement indique que, d’après l’évaluation de l’inspection du travail réalisée en 2025 avec l’assistance technique du BIT, les ressources du DIFE restent insuffisantes et la formation des inspecteurs devrait être renforcée. Dans ses observations, la Fédération des employeurs du Bangladesh estime également qu’il serait utile de renforcer la formation des inspecteurs du DIFE. La commission note que le gouvernement cite, au nombre des mesures en cours, l’institutionnalisation de l’Institut national de recherche et de formation sur la sécurité et santé au travail (SST) qui devient un centre permanent de formation à la SST, et le renforcement de l’unité juridique du DIFE chargée de la préparation et du suivi des dossiers. En ce qui concerne les effectifs, la commission note que le gouvernement indique qu’il y a actuellement 432 inspecteurs du travail pour 724 postes confirmés (contre 442 inspecteurs du travail employés en 2024). Le gouvernement indique en outre que le DIFE continue de se heurter à des difficultés pratiques et juridiques en matière de recrutement et de maintien dans l’emploi, et que la possibilité pour les inspecteurs du travail de gravir les échelons devrait améliorer la fidélisation au sein de l’inspection. La commission prend également note des observations de la Commission TU-ILS selon lesquelles le taux élevé de postes non pourvus parmi les postes d’inspecteur confirmés reste un défi structurel. La commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts en vue de recruter des inspecteurs du travail aux postes approuvés pour assurer l’application effective de l’article 10 de la convention.La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer les mesures prises à cet égard, notamment le nombre d’inspecteurs du travailau sein du DIFE par rapport au nombre de postes confirmés, et de fournir des précisions sur les mesures adoptées pour s’assurer que les inspecteurs du travailreçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions.
Article 12, paragraphe 1, et article 15, alinéa c). Inspections sans avertissement préalable. Devoir de confidentialité en matière de plainte. La commission note avec intérêt que l’article 319 de la loi sur le travail du Bangladesh a été modifié afin de donner la possibilité à l’inspecteur en chef, à son adjoint, à son assistant et aux inspecteurs, avec l’assistance nécessaire et à tout moment raisonnable, de pénétrer dans tout lieu, local, navire ou véhicule considéré ou utilisé comme un établissement, de l’inspecter, d’y enquêter et d’y mener des examens, en avertissant au préalable l’autorité ou sans avertissement préalable, conformément aux procédures opérationnelles normalisées prescrites. La commission note également avec intérêt l’insertion d’un nouvel article 319A dans la loi sur le travail, qui établit le devoir de confidentialité des inspecteurs du travail en matière de plainte.
Sur le plan de l’application pratique, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle le DIFE a mené un total de 44 853 inspections au cours de la période 2024-25, dont 8 926 étaient annoncées et 35 927 inopinées (contre 25 161 inspections annoncées et 23 226 inopinées en 2023-24). Le gouvernement indique que 816 499 violations du droit du travail ont été constatées pendant cette période. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au titre de la planification stratégique du contrôle de la conformité, le DIFE a mis en œuvre des initiatives d’inspection dans des secteurs à haut risque ciblés tels que la construction, les rizeries, les boulangeries et le laminage de l’acier. Le gouvernement indique qu’une fois que l’application de gestion de l’inspection du travail (LIMA) 2.0 sera déployée, les rapports pourront être ventilés par secteur, par type d’infraction et par degré d’application des règles. En ce qui concerne la confidentialité des plaintes, la commission observe que, d’après le gouvernement, les travailleurs peuvent déposer des plaintes anonymement en contactant le service d’assistance téléphonique gratuit du DIFE, ou par le système LIMA, en utilisant un formulaire de dépôt de plainte spécifique où il est possible de demander à garder l’anonymat. Lorsque cette option est sélectionnée, les inspecteurs garantiront une confidentialité totale tout au long de la procédure d’enquête. Néanmoins, la commission constate que, selon la Commission TU-ILS, la connaissance qu’ont les travailleurs des mécanismes de plainte reste limitée et des risques de représailles contre les travailleurs qui déposent plainte subsistent. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse à ces observations. Tout en prenant dûment note des informations fournies, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les inspections (ventilées par visites annoncées et inopinées) effectuées et sur le nombre de plaintes déposées dans la pratique.
Articles 17 et 18. Poursuites légales. Contrôle efficace de l’application et sanctions suffisamment dissuasives. Pour donner suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt des nouvelles modifications apportées aux dispositions de la loi sur le travail du Bangladesh en ce qui concerne les sanctions, notamment les modifications des articles 266, 283, 284, 285, 286, 289 et 290, qui prévoient une augmentation des amendes pour plusieurs infractions. La commission note également que l’article 319(5A) de la loi telle que modifiée en 2025 prévoit que le gouvernement devra formuler des procédures opérationnelles normalisées afin d’assurer un processus uniforme pour la prise d’action ultérieure, le contrôle et la saisie du tribunal du travail dans les affaires de violation de la législation par les directions d’entreprises. La commission note également qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que l’unité juridique du DIFE continue d’être composée de deux juristes. Elle compte également un inspecteur et un assistant administratif. Le gouvernement indique que les juristes traitent principalement les affaires au niveau de la Cour suprême, tandis que les inspecteurs du travail s’occupent des affaires des tribunaux du travail. À cet égard, la commission prend note des observations de la Commission TU-ILS indiquant que les capacités de l’unité juridique du DIFE sont limitées et que le suivi des affaires liées à l’inspection est insuffisant. La Commission TU-ILS allègue en outre que les employeurs ignorent souvent les avis d’audience, sans subir aucune conséquence, et que le DIFE n’a pas le pouvoir de les contraindre à se présenter. Sur la question des tribunaux du travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il s’attache à créer deux nouveaux tribunaux en plus des treize existants qui sont actuellement opérationnels. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre toutes les mesures nécessaires afin de veiller à l’application effective de sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail, conformément à l’article 18 de la convention. Elle le prie de fournir des informations à ce sujet, notamment sur le nombre de procédures engagées par des inspecteurs du travail et leur suivi. Elle prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations concernant l’application des procédures opérationnelles normalisées et ses effets sur les inspecteurs du travail, notamment: i) la capacité d’engager des poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, conformément à l’article 17, paragraphe 1; et ii) la libre décision de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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