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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Chequia

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (Ratificación : 1993)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (Ratificación : 2016)

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Observación
  1. 1992

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Solicitud directa
  1. 2025

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La commission prend bonne note du premier rapport soumis par le gouvernement au titre du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, ainsi que des informations fournies en réponse à ses commentaires concernant l’application de la convention.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention, et article 1, paragraphe 2, du protocole. Plan national et action systématique et coordonnée. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la mise en œuvre de la sixième Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes 20202023 a été prolongée jusqu’au 30 septembre 2025 en application de la résolution gouvernementale no 239 du 10 avril 2024, plusieurs des mesures prévues n’ayant pas pu être appliquées en raison des retards liés à la pandémie de COVID-19 et aux conséquences de la guerre en Ukraine, notamment l’afflux de ressortissants ukrainiens sur le territoire national. Le gouvernement indique en outre que le Groupe interministériel de coordination de la lutte contre la traite des personnes (ci-après «le Groupe interministériel») continue de surveiller l’application de la Stratégie. En juin 2024, trois des 13 tâches définies dans ce document avaient été menées à terme, six étaient en cours, trois étaient partiellement achevées et une n’avait pas encore été exécutée. À cet égard, la commission accueille favorablement: l’incorporation en 2022 du Bureau national de l’inspection du travail (SUIP) dans le Groupe interministériel; et la création de l’Autorité interministérielle de lutte contre l’emploi illégal des étrangers, organe composé de représentants du gouvernement, de la police et des organisations d’employeurs et de travailleurs, qui a pour mission de coordonner les activités de lutte contre l’emploi illégal des étrangers, y compris la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application et le suivi de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, y compris les difficultés recensées et les résultats enregistrés; et ii) les activités et les recommandations du Groupe interministériel et de l’Autorité interministérielle de lutte contre l’emploi illégal des étrangers qui concernent la traite des personnes et le travail forcé, ainsi que toute activité de suivi menée dans ces domaines.
Article 1, paragraphe 1, du protocole et article 25 de la convention. Poursuites et application de sanctions efficaces. La commission note que, d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement, 14 cas de traite des personnes ont été enregistrés en 2021, contre 18 en 2022 et 20 en 2023. Elle observe que le nombre de personnes poursuivies pour traite des personnes a augmenté (passant de 22 en 2021 et 2022, respectivement, à 25 en 2023) et que le nombre de condamnations prononcées en application de l’article 168 du Code pénal a diminué, passant de 21 en 2021 à 16 en 2022, puis à 13 en 2023. La commission note l’absence d’informations sur la nature des peines imposées. Elle note à ce propos que, dans son rapport de 2024 sur l’application par la République tchèque de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) a constaté que: 1) la majorité des condamnations continuait de concerner des cas de traite aux fins d’exploitation sexuelle, malgré le fait que la traite aux fins d’exploitation au travail demeurait répandue parmi les victimes identifiées; et 2) les cas d’exploitation au travail étaient souvent traités comme des cas de violation du droit du travail ou de fraude fiscale, ce qui s’expliquait par les difficultés rencontrées pour apporter des éléments de preuve d’actes tels que les violences, les menaces ou l’exploitation de la situation de vulnérabilité d’une personne (GRETA(2024)11). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que tous les cas de traite des personnes à des fins d’exploitation au travail sont proactivement identifiés et font l’objet d’enquêtes, notamment en sensibilisant les forces de l’ordre, afin que les responsables soient traduits en justice et condamnés à des peines appropriées en application de l’article 168. Elle le prie également de continuer à fournir des informations, ventilées par forme d’exploitation, sur le nombre de cas qui ont donné lieu à des enquêtes et à des poursuites ainsi que sur les condamnations prononcées et les peines imposées en application de l’article 168 du Code pénal.
Article 2 du protocole. Mesures de prévention. a) Éducation et information des personnes. La commission note que le gouvernement indique que des activités de sensibilisation et de formation à la traite des personnes sont régulièrement organisées en collaboration avec des inspecteurs du travail et des fonctionnaires de police et que ces activités portent en particulier sur les étudiants et les migrants. Elle prend note des mesures spéciales qui ont été prises pour informer les réfugiés ukrainiens (530 000 personnes en juin 2023), notamment en diffusant des matériels de prévention et d’information sur la traite des personnes et les droits des travailleurs rédigés en ukrainien, et de la création d’un site Web dédié sur lequel sont publiés des contacts, des informations sur les droits et le numéro d’une permanence téléphonique gratuite. Elle relève également que, dans le cadre de la Stratégie nationale 2020-2023, un dépliant (ou «carte») sur les droits fondamentaux et les obligations des employeurs et des salariés en Tchéquie a été élaboré en 2023 et est régulièrement distribué aux groupes cibles, y compris par les Centres pour l’intégration des étrangers.
Elle salue les efforts déployés par le gouvernement pour sensibiliser les migrants et d’autres groupes vulnérables aux risques d’abus et pour les informer de leurs droits. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en matière d’éducation et d’information visant à sensibiliser toutes les catégories de la population à la traite des personnes et aux autres formes de travail forcé, et de communiquer des informations sur la nature des activités menées dans ce domaine.
Article 2, alinéas b) et e). Éducation et information des employeurs.Appui à la diligence raisonnable. La commission note que les employeurs peuvent consulter le Bureau national de l’inspection du travail et accéder à des informations mises à la disposition du public pour mieux faire connaître la législation relative à l’emploi et les risques de travail forcé et de traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises pour sensibiliser les employeurs et les informer de la nécessité de prévenir les risques de travail forcé ou obligatoire – y compris de traite des personnes et d’exploitation au travail – et d’y faire face dans le cadre de leurs activités, ainsi que sur les efforts consentis pour promouvoir la diligence raisonnable dans les secteurs public et privé.
Article 2, alinéas c ii). Renforcement des services de l’inspection du travail et des autres services chargés de faire appliquer la législation. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le travail forcé est souvent lié au travail illégal, raison pour laquelle il relève de la sphère de compétence du Bureau national de l’inspection du travail, qui adresse directement ses conclusions sur les cas de travail forcé ou de traite des personnes aux directions régionales de la police concernées. Le gouvernement ajoute qu’une formation visant à mieux faire connaître le phénomène de la traite des personnes et à améliorer la détection des victimes potentielles est régulièrement dispensée aux juges, aux procureurs et aux autres membres de l’appareil judiciaire ainsi qu’aux groupes professionnels concernés.
La commission note en outre que, dans son rapport 2024, le GRETA indique que des préoccupations subsistent quant aux capacités et aux ressources humaines de l’inspection du travail, qui ne sont pas suffisantes pour produire un véritable effet dissuasif sur les situations d’exploitation au travail (paragr. 71 et 72). À ce propos, la commission renvoie également à sa demande directe de 2023 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle avait relevé que le nombre d’inspecteurs du travail avait fortement baissé (les effectifs ayant diminué de 29 pour cent entre 2012 et 2022). Compte tenu du rôle fondamental que jouent les services de l’inspection du travail dans ce domaine, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) les mesures expressément prises pour renforcer les capacités du Bureau national de l’inspection du travail en matière de détection des situations de travail forcé, y compris de traite des personnes à des fins d’exploitation au travail, en particulier dans les secteurs et les domaines d’activité considérés comme présentant des risques; et ii) le nombre de cas présumés de travail forcé, y compris de traite des personnes, détectés par le Bureau national de l’inspection du travail et portés à l’attention des directions régionales de la police.
Article 2, alinéa d). Protection des personnes, en particulier des travailleurs migrants, contre d’éventuelles pratiques abusives ou frauduleuses au cours du processus de recrutement et de placement. La commission note que le gouvernement affirme que les travailleurs migrants demeurent le groupe le plus exposé au risque de travail forcé ou à d’autres formes d’exploitation au travail et qu’en conséquence, plusieurs modifications de la loi no 435/2004 Coll. relative à l’emploi ont été adoptées pour lutter contre l’exploitation, le travail irrégulier et les services d’intermédiaire déguisés. Elle note que les agences facilitant le recrutement illégal ou déguisé de main-d’œuvre sont désormais passibles de peines plus lourdes prévues par la loi no 408/2023 Coll. portant modification de la loi relative à l’emploi. Elle note de plus que, d’après le rapport du gouvernement, le Bureau national de l’inspection du travail a recensé 263 «pseudoagences» illégales en 2024 (contre 309 en 2023) et que 253 amendes pour services d’intermédiaire déguisés ont été imposées. La commission se félicite de cette évolution de la législation. Elle observe toutefois que, conformément à la loi no 326/1999 Coll. sur le séjour des étrangers, les travailleurs migrants ont encore l’interdiction de changer d’employeur au cours des six premiers mois de validité de leur permis de séjour (dit «carte d’employé»), ce qui peut accroître leur vulnérabilité face aux pratiques abusives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la surveillance des agences d’emploi et de placement qui est exercée pour assurer l’application effective de la loi relative à l’emploi telle que modifiée, en précisant notamment le nombre et la nature des violations détectées et les sanctions imposées. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures expressément adoptées afin que les travailleurs migrants ne se retrouvent pas dans une situation assimilable au travail forcé, en particulier au cours des six premiers mois de validité de leur permis de séjour, période pendant laquelle ils ne sont pas autorisés à changer d’employeur.
Article 3 du protocole. i) Identification des victimes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le nombre de personnes ayant bénéficié d’une assistance au titre du Programme de soutien et de protection des victimes de la traite des personnes s’établissait à 11 en 2021, 33 en 2022 et 18 en 2023. La traite à des fins d’exploitation au travail demeure la principale forme d’exploitation (11 victimes en 2020, 8 en 2021, 32 en 2022 et 11 en 2023) et la plupart des victimes sont des hommes. La commission accueille favorablement le fait que, dans le cadre de la Stratégie nationale 2020-2023, plusieurs mesures ont été prises pour améliorer l’identification des victimes de la traite, parmi lesquelles: 1) l’élaboration en 2022 de la Carte d’indicateurs sur la traite des personnes, qui contient une liste unifiée d’indicateurs et qui est régulièrement distribuée aux acteurs concernés; et 2) les activités ciblées de formation menées en collaboration avec la police, les organes publics, les organisations non gouvernementales (ONG) et l’OIM pour renforcer les capacités d’identification des professionnels susceptibles d’être en contact avec des victimes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’’identification proactive des victimes de la traite des personnes, en décrivant notamment les difficultés rencontrées à cet égard.Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer la collecte de données, comme le prévoit la Stratégie nationale, et de fournir ces informations statistiques.
ii) Protection des victimes et assistance aux victimes. La commission note qu’une assistance continue d’être apportée aux victimes de la traite dans le cadre du Programme d’accompagnement et de protection des victimes de la traite des personnes, mis en œuvre par la section tchèque de l’ONG La Strada et qui assure certains services en collaboration avec d’autres ONG spécialisées. Elle note que, lorsqu’une victime a été identifiée, la police, les ONG, l’OIM ou l’Administration chargée des établissements accueillant des réfugiés peut proposer au département du crime et de la prévention du ministère de l’Intérieur de faire figurer l’intéressée parmi les bénéficiaires du Programme. La commission note en outre que, conformément aux lignes directrices méthodologiques régissant le fonctionnement du Programme, adoptées le 15 février 2010 et modifiées le 21 décembre 2022, à l’expiration d’une période de réflexion de 60 jours (prorogeable de 30 jours), la victime peut continuer de bénéficier du Programme à condition qu’elle accepte de coopérer avec les autorités judiciaires. Les victimes étrangères qui décident de ne pas coopérer se voient proposer un retour volontaire dans leur pays d’origine et, en cas de refus, elles peuvent faire l’objet de mesures administratives d’expulsion. La commission note que le gouvernement indique que toutes les victimes de la traite sont qualifiées de «victimes particulièrement vulnérables» et jouissent du droit de bénéficier de mesures renforcées de protection, en particulier pendant la durée d’une procédure pénale, conformément à la loi no 45/2013 Coll. relative aux victimes d’infractions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin qu’une protection et une assistance adéquates soient offertes à toutes les victimes de la traite, qu’elles soient disposées à coopérer avec les autorités judiciaires ou non. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de victimes de la traite qui ont reçu une assistance, notamment dans le cadre du Programme d’accompagnement et de protection des victimes de la traite des personnes, en donnant des précisions sur les types de services fournis, notamment les permis de séjour, le délai de réflexion et les services d’hébergement et les services de santé.
Article 4, paragraphe 1 du protocole. Accès aux mécanismes de recours et de réparation, y compris à une indemnisation. La commission note que les victimes de la traite peuvent demander à être indemnisés par les auteurs pour les préjudices pécuniaires ou non pécuniaires subis, en soumettant une requête en indemnisation fondée sur l’article 43 du Code de procédure pénale, dans le cadre d’une procédure pénale, ou en intentant une action civile en indemnisation au titre des articles 2894 et suivants du Code civil. Elle note que le gouvernement indique que, conformément à la loi no 59/2017 Coll. relative à l’utilisation des fonds provenant d’avoirs obtenus à la suite de sanctions imposées dans le cadre d’une procédure pénale, les tribunaux peuvent ordonner la confiscation des avoirs du responsable des faits de traite des personnes, qui sont déposés sur un compte spécial géré par le ministère de la Justice et qui peuvent être utilisés pour indemniser les victimes. À cet égard, la commission note que, dans son rapport de 2024, le GRETA a souligné que la plupart des victimes de la traite n’ont pas un accès effectif à une indemnisation pour les raisons suivantes: 1) les infractions liées à l’exploitation au travail donnent lieu, non pas à des poursuites pour traite, mais à des poursuites pour violation des droits des travailleurs ou pour fraude fiscale; ou 2) lorsqu’une indemnisation est réclamée dans le cadre d’une procédure pénale, les victimes sont renvoyées vers les tribunaux civils, qui disent ne pas disposer de suffisamment de preuves pour être en mesure de calculer le montant de l’indemnisation, raison pour laquelle les victimes renoncent généralement à exercer ce type de recours car la charge de la preuve leur incombe et la procédure peut se prolonger pendant des années. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faciliter l’information et l’accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces, notamment l’indemnisation, à toutes les victimes de la traite des personnes et d’autres infractions assimilables au travail forcé. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de demandes d’indemnisation soumises par des victimes de la traite des personnes dans le cadre de procédures pénales et de procédures civiles et sur le nombre de demandes de ce type qui ont été acceptées, ainsi que sur les avoirs confisqués qui ont été utilisés pour indemniser des victimes de la traite.
Article 4, paragraphe 2, du protocole. Exemption de poursuites pour les victimes. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, lorsque des victimes de la traite des personnes participent à des activités criminelles, les normes générales selon lesquelles la victime devrait être entièrement ou partiellement déchargée de sa responsabilité pénale au motif qu’elle a agi par «extrême nécessité» ou dans le cadre de la «légitime défense» comme le prévoient les articles 28 et 29 du Code pénal peuvent s’appliquer. La commission note en outre que, d’après le rapport de 2024 du GRETA: 1) des cas dans lesquels le principe de non-sanction n’a pas appliqué ont été recensés et, notamment, il est arrivé que des victimes qui avaient été forcées de travailler sur des sites de culture de cannabis fassent l’objet de poursuites parce qu’elles n’avaient jamais été correctement identifiées en tant que victimes de la traite; et 2) les cas de traite sont souvent requalifiés en délits fiscaux pour travail irrégulier et, en conséquence, l’employeur et l’employé sont condamnés à une amende (paragr. 218). La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, du protocole prévoit que les États Membres ayant ratifié ledit article doivent veiller à ce que les autorités compétentes ne soient pas tenues d’engager de poursuites ou d’imposer de sanctions à l’encontre de victimes de travail forcé ou obligatoire pour avoir pris part à des activités illicites qu’elles auraient été contraintes de réaliser et qui seraient une conséquence directe de leur soumission au travail forcé ou obligatoire. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que, tant en droit que dans la pratique, les victimes de la traite ou du travail forcé qui ont été contraintes de commettre des actes illégaux ne sont pas poursuivies ou sanctionnées (que ce soit par le biais de dispositions de la législation ou d’instructions ou des directives explicites destinées aux procureurs). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
Article 6 du protocole. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont représentées au sein de l’Autorité interministérielle de lutte contre l’emploi illégal des étrangers, qui a été créé en 2021, ainsi que du Conseil tripartite de concertation économique et sociale, qui est consulté dans le cadre de l’élaboration de lois ou de mesures de réglementation susceptibles d’avoir des incidences sur le nombre de cas de travail forcé. La commission observe que les organisations d’employeurs et de travailleurs ne sont pas représentées au sein du Groupe interministériel de coordination de la lutte contre la traite des personnes, organe chargé de l’élaboration et de la surveillance des stratégies nationales de lutte contre la traite, qui offre un cadre de discussion pour la formulation de recommandations sur la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées et associées dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes.
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